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La Convention Collective

La Convention Collective
5 octobre 2020 MlleJustine
In Blog, Droit du travail
Droit

a.  La nature et la validité de la convention collective

Art.L.80.– La convention collective de travail est un accord relatif aux conditions de travail conclu entre, d’une part, les représentants d’un ou plusieurs syndicats ou groupements professionnels de travailleurs, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d’employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement. La convention peut mentionner des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements en vigueur. Elle ne peut déroger aux dispositions d’ordre public définies par ces lois et règlements. La convention collective détermine son champ d’application. Celui-ci peut être national, régional ou local. La convention collective peut être conclue dans le cadre d’un établissement, d’une entreprise, d’une branche d’activité. Elle peut également être conclue pour plusieurs branches d’activité. Selon le cas elle sera dénommée convention d’établissement, convention d’entreprise, convention de branche d’activité ou convention interprofessionnelle.

Art.L.81.- Les représentants des organisations syndicales ou de tout autre groupement professionnel visés à l’article précédent peuvent contracter au nom de l’organisation qu’ils représentent, en vertu :
1- soit des stipulations statuaires de cette organisation,
2- soit d’une délibération spéciale de cette organisation,
3-  soit de mandats spéciaux et écrits qui leur sont donnés individuellement par tous les adhérents de cette organisation. A défaut, pour être valable, la convention collective doit être ratifiée par une délibération spéciale de ce
groupement.

Art.L.82.– La convention collective est applicable pendant une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. Quand la convention est conclue pour une durée déterminée, sa durée ne peut être supérieure à cinq ans. A défaut de stipulation contraire, la convention à durée déterminée qui arrive à expiration continue à produire ses effets comme une convention à durée indéterminée. La convention collective à durée indéterminée peut cesser par la volonté d’une des parties. La convention collective doit prévoir dans quelles formes et quelle époque elle pourra être dénoncée, renouvelée ou révisée. La convention collective doit prévoir notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. Tout syndicat professionnel ou tout employeur qui n’est partie à la convention collective doit prévoir notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. Tout syndicat professionnel ou tout employeur qui n’est pas partie à la convention collective peut y adhérer ultérieurement.

Art.L.83.– La convention collective doit être écrite en langue française à peine de nullité. Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont déposées, publiées et traduites les conventions collectives, ainsi que les conditions dans lesquelles s’effectuent les adhésions prévues au dernier paragraphe de l’article précédent. Les conventions collectives sont applicables, sauf stipulation contraire, à partir du jour qui suit leur dépôt dans les conditions et aux lieux qui seront indiqués par le décret susvisé.

Art.L.84.– Sont soumises aux obligations de la convention collective toutes personnes qui l’ont signée personnellement ou qui sont membres d’une organisation signataire. La convention lie également les organisations qui lui donnent leur adhésion ainsi que tous ceux qui, à un moment quelconque, deviennent membres de ces organisations. Lorsque l’employeur est lié par les clauses de la convention collective, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus par lui. Dans tout établissement, compris dans le champ d’application d’une convention collective, les dispositions de cette convention collective s’imposent, sauf dispositions plus favorables aux travailleurs, aux rapports nés des contrats individuels de travail, pour tous les travailleurs de l’établissement.

b.  Les conventions collectives susceptibles d’être étendues et de la procédure d’extension

Art.L.85.– A la demande de l’une des organisations syndicales d’employeurs ou de travailleurs intéressées, considérées comme les plus représentatives, ou de sa propre initiative, le Ministre chargé du Travail provoque la réunion d’une commission mixte en vue de la conclusion d’une convention collective de travail ayant pour objet de régler les rapports entre employeurs et travailleurs d’une ou plusieurs branches d’activité déterminées sur le plan national, régional ou local.

Un arrêté du Ministre chargé du Travail détermine la composition de cette commission mixte qui comprendra en nombre égal, d’une part des représentants des organisations syndicales les plus représentatives des travailleurs, d’autre part des représentants des organisations syndicales les plus représentatives d’employeurs, ou, à défaut de celles-ci, des employeurs.

Des conventions annexes pourront être conclues soit pour chacune des principales catégories professionnelles, soit en cas de convention commune à plusieurs branches d’activité pour chacune de ces branches ; elles contiendront les conditions particulières du travail à ces catégories ou ces branches d’activité et seront discutées par les représentants des organisations syndicales les plus représentatives des catégories ou branches intéressées.

Le caractère représentatif d’un syndicat ou d’un groupement professionnel est déterminé par le Ministre chargé du Travail qui réunira tous les éléments d’appréciation après avis de l’Inspection du Travail et de la Sécurité sociale du ressort. Les éléments d’appréciation comprendront notamment :
– les effectifs et les résultats des élections des délégués du personnel ;
– l’indépendance ;
– les cotisations ;
– l’expérience du syndicat, l’étendue et la nature de son activité.

La décision du Ministre est susceptible de recours devant le Conseil d’Etat. Le dossier fourni par le Ministre chargé du Travail devra comprendre tous les éléments d’appréciation recueillis. Le Ministre chargé du Travail est en droit de demander au syndicat la production de tous les renseignements de nature à lui permettre d’apprécier son caractère représentatif.

A cette fin, les dirigeants statutairement compétents autorisent l’Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale à prendre connaissance des registres d’inscription des adhérents et des livres de trésorerie du syndicat. Lorsque lesdites justifications ne sont pas fournies par un syndicat, le Ministre chargé du Travail est en droit de lui dénier le caractère représentatif. Si une commission mixte n’arrive pas à se mettre d’accord sur une ou plusieurs des dispositions à introduire dans la convention, l’Inspection du Travail et de la Sécurité sociale doit, à la demande de l’une des parties, intervenir pour faciliter la réalisation de cet accord.

Art.L.86.– Les conventions collectives visées par le présent chapitre comprennent obligatoirement les dispositions concernant :
1- le libre exercice du droit syndical et de la liberté d’opinion des travailleurs ;
2- les salaires minima correspondant aux diverses qualifications de la hiérarchie professionnelle de la branche d’activité considérée ;
3- les modalités d’exécution et les taux des heures supplémentaires effectuées le jour ou la nuit, pendant les jours ouvrables, les dimanches et les jours fériés ;
4- la durée de l’engagement à l’essai et celle du préavis ;

5- les délégués du personnel ;
6- les dispositions concernant la procédure de révision, modification et dénonciation de tout ou partie de la convention collective ;

7- les modalités d’application du principe : « à travail égal, salaire égal » pour les femmes et les jeunes ;

8- les congés payés ;
9- les indemnités de déplacement ;
10- la classe de passage et le poids des bagages  en cas de déplacement du travailleur et de sa famille, qu’il s’agisse d’un déplacement pour se rendre de sa résidence habituelle au lieu d’emploi et inversement ou qu’il s’agisse d’un déplacement occasionnel du lieu d’emploi.

Elles peuvent également contenir, sans que cette énumération soit limitative :
1- les primes d’ancienneté, d’assiduité et de rendement ;
2- les indemnités pour frais professionnels et assimilés, les indemnités de transport ;
3- les primes de panier pour les travailleurs devant prendre leur repas sur le lieu de travail ;
4- les conditions générales de la rémunération au rendement ou à la commission chaque fois qu’un tel mode de rémunération sera reconnu possible, intégralement ou partiellement ;
5- les indemnités pour travaux pénibles, dangereux, insalubres, salissants ;
6- les conditions d’embauche et de licenciement des travailleurs, sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par le travailleur ;
7- quand il y a lieu, l’organisation et le fonctionnement de l’apprentissage et de la formation professionnelle dans le cadre de la branche d’activité considérée ;
8- les conditions particulières de travail des femmes et des jeunes dans certaines entreprises se trouvant dans le champ d’application de la convention ;
9- quand il y a lieu, les modalités de constitution du cautionnement visé au titre 8 ;
10- l’emploi à temps réduit de certaines catégories de personnel et leurs conditions de rémunération ;
11- l’organisation, la gestion et le financement des services sociaux et médico-sociaux ;
12- les conditions particulières du travail : travaux par roulement, travaux durant le repos hebdomadaire et durant les jours fériés ;
13- les procédures conventionnelles d’arbitrage, suivant lesquelles seront ou pourront être réglés les différends collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les travailleurs liés par la convention. Un décret déterminera les conditions dans lesquelles pourront être rendues obligatoires les dispositions facultatives reconnues utiles.

Art.L.87.– Dans le cas où une convention collective concernant une ou plusieurs branches d’activité déterminée a été conclue sur le plan national ou régional, les conventions collectives conclues sur le plan inférieur, régional ou local, adaptent cette convention ou certaines de ses dispositions aux conditions particulières de travail existant sur le plan inférieur. Elles peuvent prévoir des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux travailleurs.

Art.L.88.– A la demande de l’une des organisations syndicales les plus représentatives ou à l’initiative du Ministre chargé du Travail des dispositions des conventions collectives répondant aux conditions déterminées par le présent chapitre peuvent être rendues obligatoires pour tous les employeurs et travailleurs compris dans le champ d’application professionnel et territorial de la convention, par arrêté du Ministre chargé du Travail. Cette extension des effets et des sanctions de la convention collective se fera pour la durée et aux conditions prévues par ladite convention. Sauf disposition contraire, elle n’a pas d’effet rétroactif. Toutefois, le Ministre chargé du Travail doit exclure de l’extension, les dispositions qui seraient en contradiction avec les textes législatifs ou réglementaires en vigueur. Il peut, en outre, dans les mêmes conditions, extraire de la convention, sans en modifier l’économie, les clauses qui ne répondraient pas à la situation de la ou des branches d’activité dans le champ d’application considéré.

Art.L.89.– L’arrêté ministériel prévu à l’article précédent cessera d’avoir effet lorsque la convention collective aura cessé d’être en vigueur entre les parties par suite de sa dénonciation ou de son renouvellement. Cet arrêté pourra être rapporté en vue de mettre fin à l’extension de la convention collective, ou de certaines de ses dispositions lorsqu’il apparaîtra que la convention, ou les dispositions considérées, ne répondent plus à la situation de la ou des branches d’activité dans le champ territorial considéré.

Art.L.90.– Un arrêté du Ministre chargé du Travail peut, à défaut ou en attendant l’établissement d’une convention collective, dans le conditions définies au présent chapitre, réglementer les conditions du travail pour une profession déterminée ; Cet arrêté peut être pris pour une profession déterminée ou, le cas échéant, pour un groupe de professions dans lesquelles les conditions d’emploi sont comparables. Il peut abroger des conventions collectives conclues antérieurement au présent code et dont les dispositions, non contraires à la loi, sont demeurées en vigueur en attendant l’établissement de nouvelles conventions dans le cadre de la présente loi. A défaut, ou en attendant l’établissement d’une convention collective, des décrets réglementent les conditions de travail des professions relevant des établissements ou des services publics.

Art.L.91.– Tout arrêté d’extension ou de retrait d’extension devra être précédé d’une consultation des organisations professionnelles et de toutes personnes intéressées, qui devront faire connaître leurs observations dans un délai de trente jours. Un arrêté du Ministre chargé du Travail détermine les modalités de cette consultation.  L’arrêté portant extension de salaire est dispensé de cette consultation.

Pour plus d’information sur La Convention Collective. Veuillez lire nos livres https://tedmaster.org/produit/je-suis-grh/ https://tedmaster.org/produit/je-suis-juriste/

Cet article a été tire du livre : je suis juriste

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