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Déclaration de Régularité et de Conformité

Déclaration de Régularité et de Conformité
14 octobre 2020 Vanessa AKA
Blog, Droit OHADA
Droit

a. Dispositions relatives à la Déclaration de Régularité et de Conformité d’une société

Article 73: Les fondateurs et les premiers membres des organes de gestion, d’administration et de direction doivent déposer au registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) une déclaration dans laquelle ils indiquent toutes les opérations effectuées. En vue de constituer régulièrement la société par laquelle ils attestent que cette constitution a été réalisée en conformité avec le présent Acte uniforme.

Cette déclaration est dénommée « déclaration de régularité et de conformité ». Elle est exigée à peine de rejet de la demande d’immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit mobilier.

La déclaration est signée par ses auteurs. Toutefois, elle peut être signée par l’une de ces personnes ou plusieurs d’entre elles si ces dernières ont reçu mandat à cet effet.

Article 73-1: Les dispositions de l’article sont applicables en cas de modification des statuts. Dans ce cas, la déclaration de régularité et de conformité est déposée par les membres des organes de gestion d’administration et de direction.

Article 74: Selon l’article précédent ne sont pas applicables lorsqu’une déclaration notariée de souscription et de versement des fonds a été établie et déposée dans les conditions déterminées par le présent Acte uniforme ainsi que par l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général.

Article 74-1: Les sociétés constituées en violation des articles 7, 8, 9, 20, 37 alinéa 1er et 40 ci-dessus sont nulles.

b. Cas de Non-Respect des Formalités

Article 75: Si les statuts ne contiennent pas toutes les mentions exigées par le présent Acte uniforme ou si une formalité prescrite par celui-ci pour la constitution de la société a été omise ou irrégulièrement accomplie, tout intéressé peut demander à la juridiction compétente, dans le ressort de laquelle est situé le siège social, que soit ordonnée, sous astreinte, la régularisation de la constitution. Le ministère public peut également agir aux mêmes fins.

Article 76:  Elles sont applicables en cas de modification des statuts.

Article 77: L’action aux fins de régularisation se prescrit par trois (3) ans à compter de l’immatriculation de la société ou de la publication de l’acte modifiant les statuts.

Article 78: Le conseil d’administration peut être responsables du préjudice causé soit par le défaut d’une mention obligatoire dans les statuts, soit par l’omission ou l’accomplissement irrégulier d’une formalité prescrite pour la constitution de la société.

Article 79: En cas de modification des statuts, les membres des organes de gestion, de direction ou d’administration alors en fonction encourent les mêmes responsabilités que celles fixées à l’article précèdent.

Article 80: L’action en responsabilité prévue aux articles 78 et 79 ci-dessus se prescrit par trois (3) ans à compter, selon le cas, du jour de l’immatriculation de la société ou de la publication de l’acte modifiant les statuts.

Pour plus d’information sur la Déclaration de Régularité et de Conformité. Veuillez lire notre livre https://tedmaster.org/produit/je-suis-juriste/

Cet article a été tire du livre : Je suis juriste

Je suis Juriste

 

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