
Article 65: Le montant du capital social est librement déterminé par les associés. Toutefois, le présent Acte uniforme peut fixer un capital social minimum en raison de la forme ou de l’objet de la société.
Article 66: Si le capital de la société en cours de formation n’atteint pas le montant minimum fixé par le présent Acte uniforme, la société ne peut être valablement constituée. Si, après la constitution de la société, son capital est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par le présent Acte uniforme, pour cette forme de société, la société doit être dissoute, à moins que le capital soit porté à un montant au moins égal au montant minimum, dans les conditions fixées par le présent Acte uniforme.
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