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Procès Verbal des Assemblés Généraux au Senegal

Procès Verbal des Assemblés Généraux au Senegal
7 juillet 2022 Vanessa AKA
Blog, Droit
je suis gré

A.  Pourquoi vous devez acheter le livre Procès Verbal des Assemblés Généraux?

Depuis Mars 2020, force est de constater que le système fiscal de redressement a renouvelé les armes à son cou. L’une des armes de redressement massive est l’absence de Procès Verbal des assemblées généraux annuel de validation des États financiers et de répartition du bénéfice qui est en principe une obligation légale & fiscale. Afin d’aider les professionnels chargés de cette tâche en entre- prise, nous avons mis en place ce petit manuel, qui concilie avec beaucoup de rigueur la théorie juridique et la pratique. Vous y trouverez:

(1) les conditions de convocation d’AG?

(2) les conditions de validité des décisions de L’AG?

(3) les modèles de convocation de l’AG;

(4) le mode de tenue de l’AG;

(5) le méthodologie de rédaction du PV de l’AG;

(6) le procédures d’exéquaturs des Procès Verbal ?

(7)  les autres types: PV de cession des parts; PV de conciliation; PV de travaux de fin d’exercice…

Nous croyons avec beaucoup de fermeté que ce document vous sera fortement utile.

B. Voulez- vous lire un extrait du livre ? 

L’OHADA réglemente de manière stricte la tenue des AG tout en prévoyant des règles obligatoires qu’il faut respecter, pour que l’AG se tienne et que les décisions qui y sont prises soient valables.  Cherchons a savoir qui convoque l’AG

Pour les Sociétés Anonymes (SA)

Selon l’article 516 du droit OHADA, l’assemblée des actionnaires est convoquée par le Conseil d’Administration ou par l’Administrateur Général, selon le cas. À défaut, elle peut être convoquée:

(1) par le Commissaire aux Comptes, après que celui-ci a vainement requis la convocation du conseil d’administration ou de l’administrateur général selon le cas, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Lorsque le Commissaire aux Comptes procède à cette convocation, il fixe l’ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts. Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu à l’assemblée;

(2) par un mandataire désigné par la juridiction compétente, statuant à bref délai, à la demande de tout intéressé en cas d’urgence.

(3) par un mandataire désigné par la juridiction compétente, statuant à bref délai, à la demande d’un ou de plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième (10%) du capital social, s’il s’agit d’une assemblée générale; ou le dixième (10%) des actions de la catégorie intéressée, s’il s’agit d’une assemblée spéciale (extraordinaire);

(4) par le liquidateur.

Pour les Sociétés à Responsabilités Limitées (SARL)

Selon l’article 337 du Droit OHADA, on a:

(1) les associés sont convoqués aux assemblées par le gérant.

(2) Un ou plusieurs associés détenant la moitié (1⁄2) des parts sociales ou détenant, s’ils représentent au moins le quart (1⁄4) des associés, le quart (1⁄4) des parts sociales, peuvent exiger la réunion d’une assemblée. (Un ou plusieurs associés qui possèdent au moins la moitié du capital ou 1⁄4 de associés qui possèdent 1⁄4 du capital social).

(3) Tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire ad hoc, chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour.

(4) Les assemblées peuvent être également convoquées par le Commissaire aux Comptes, s’il en existe un, après que celui-ci en a vainement requis la convocation auprès du gérant par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Lorsque le commissaire aux comptes procède à cette convocation, il fixe l’ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts. Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu à l’assemblée.

(5) Le liquidateur.

Pour les Sociétés à Noms Collectifs (SNC)

(1) Un ou plusieurs associés peuvent convoquer l’Assemblée Générale.

(2) Les assemblées peuvent être également convoquées par le Commissaire aux Comptes, s’il en existe un, après que celui-ci en a vainement requis la convocation auprès du gérant par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Lorsque le Commissaire aux Comptes procède à cette convocation, il fixe l’ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts. Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu à l’assemblée.

(3) Le liquidateur.

Pour les Sociétés en Commandites Simples (SCS)

Selon l’Article 302 du Droit OHADA, on a:

(1) Toutes les décisions sont à priori prises par les gérants, dans la limite de leurs pouvoirs;

(2) Toutes les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par la collectivité des associés. Les statuts fixent les modalités de consultation, en assemblée ou par consultation écrite, ainsi que les règles de quorum et de majorité. Les délibérations prises en violation de ces clauses statutaires sont nulles;

(3) La réunion d’une assemblée de tous les associés est de droit si elle est demandée par un associé commandité;

(4) La réunion d’une assemblée de tous les associés est de droit si elle est demandée par le quart (1⁄4) en nombre et en capital des associés commanditaires;

(5) Les assemblées peuvent être également convoquées par le Commissaire aux Comptes, s’il en existe un, après que celui-ci en a vainement requis la convocation auprès du gérant par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Lorsque le Commissaire aux Comptes procède à cette convocation, il fixe l’ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts. Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu à l’assemblée;

(6) Le liquidateur.

Pour les Sociétés par Actions Simplifiées (SAS)

(1) les associés sont convoqués aux assemblées par le Président;

(2) par un mandataire désigné par la juridiction compétente, statuant à bref délai, à la demande d’un ou de plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième (10%) du capital social, s’il s’agit d’une assemblée générale; ou le dixième (10%) des actions de la catégorie intéressée, s’il s’agit d’une assemblée spéciale (extraordinaire);

(3) Les assemblées peuvent être également convoquées par le Commissaire aux Comptes, s’il en existe un, après que celui-ci en a vainement requis la convocation auprès du gérant par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.  Ensuite le Commissaire aux Comptes procède à cette convocation, il fixe l’ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, il choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts. En dernier lieu il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu à l’assemblée;

Cet article a été inspiré du livre: Procès Verbal de Assemblées Généraux

Procès Verbal des Assemblés Généraux

 

 

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