Article 53: Les titres sociaux confèrent à leur titulaire :
- un droit sur les bénéfices réalisés par la société lorsque leur distribution a été décidée;
- un droit sur les actifs nets de la société lors de leur répartition. Ce droit s’octroie à sa dissolution ou à l’occasion d’une réduction de son capital;
- le cas échéant, l’obligation de contribuer aux pertes sociales dans les conditions prévues pour chaque forme de société;
- le droit de participer aux votes des décisions collectives des associés. A moins que le présent Acte uniforme en dispose autrement pour certaines catégories de titres sociaux.
Article 54: Sauf clause contraire des statuts ou dispositions contraires du présent Acte uniforme, les droits et l’obligation de chaque associé, visés à l’article 53 ci-dessus, sont proportionnels à ses apports, qu’ils soient faits lors de la constitution de la société ou au cours de la vie sociale. Toutefois, sont réputées non écrites les clauses attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, ainsi que celles excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes.
Article 55: Les droits mentionnés à l’article 53 ci-dessus doivent être exercés dans les conditions prévues pour chaque forme de société. Ces droits ne peuvent être suspendus ou supprimés que par des dispositions expresses du présent Acte uniforme.
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Cet article a été inspirée par : Je suis Juriste