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Les Réformes Fiscales au Senegal

Les Réformes Fiscales au Senegal
26 janvier 2022 TedMaster.org
In Blog, Fiscalité
impôt

A. Témoignages Vidéos & Audios 

Je suis Fiscaliste; Très bon choix!

B. Présentation du Livre.

Bref, présentation du livre Je Suis Fiscaliste. Dans la plupart des pays africains, il est rarissime de trouver des ouvrages totalement pratique traitant du droit fiscal d’entreprise . C’est là le défi relevé dans ce livre “Je suis Fiscaliste” avec plus de 30 chapitres étalés sur 418 pages. En effet, le but de cet ouvrage est d’apporter le maximum d’informations théoriques et pratiques, à toute personne intéressée par la matière fiscale. Chers lecteurs, en achetant le livre: Je suis fiscaliste. Vous n’aurez pas acheté une liasse de feuilles, vous acquérez du savoir et de l’expérience. Car vous tenez entre vos mains un des outils majeur du monde de la fiscalité. Best Seller depuis 2006.

C. Pourquoi vous devez acheter le livre « Je suis Fiscaliste »?

Les raisons pour acheter ce livre: Je suis Fiscaliste” est un ouvrage dont le titre en dit long  sur les aptitudes qu’il confère à son lecteur. Vous savez pour être professionnel d’une discipline il faut des années de travail acharné. De quoi acquérir l’expérience nécessaire pour se prévaloir de Spécialiste en la discipline. Aujourd’hui, le rêve de cette plateforme est de changer les règles, la norme… En effet, nous rêvons de faire de vous des professionnels d’une discipline sans que vous ne l’ayez exercé. Je suis Fiscaliste fera de vous un excellent fiscaliste, ceci sans l’ombre d’un doute.

D. Plan du livre « Je suis Fiscaliste »

Présentation de tedmaster.org
Nos livres
Préface
Remerciements 
Avant propos
Chapitre 1. Notions de bases
Chapitre 2. Les régimes d’impositions 
Chapitre 3. Manuel de procédure fiscal 
Chapitre 4. Obligations fiscales 
Chapitre 5. Innovations digitales 
Chapitre 6. Déclaration de patente (cet impôt a été remplacé par la cel en fin 2018 – confère le chapitre numéro sept”7”) 
Chapitre 7: contribution économique locale (CEL)
Chapitre 8. Déclaration de TVA 
Chapitre 9. Déclaration de BRS
Chapitre 10. Déclaration de VRS
Chapitre 11. Traitement complet des salaires
Chapitre 12. Déclarations et charges sociales 
Chapitre 13. Indemnité de départ à la retraite
Chapitre 14. Les taxes sur les véhicules 
Chapitre 15. Les opérations bancaires – la TOB
Chapitre 16. Les opérations bancaires – la TAF 
Chapitre 17. Les opérations bancaires – la RCDC
Chapitre 18. Les taxes publicitaires 
Chapitre 19. Les taxes spécifiques
Chapitre 20. Impôt sur les sociétés (IS) 
Chapitre 21. Produits imposables et charges déductibles
Chapitre 22. Amortissements Différés 
Chapitre 23. Imposition de l’entrep. Individuelle
Chapitre 24. Ir sur les professions libérales
Chapitre 25. Personnes morales étrangères
Chapitre 26. La contribution globale unique 
Chapitre 27. IRVM
Chapitre 28. Autres procédures avantageuses
Chapitre 29. Personnes étrangères
Chapitre 30. Redevance  
Chapitre 31. Les droits d’enregistrement
Chapitre 32. Traitement des apports
Chapitre 33. La taxe d’égalisation (TE) 
Chapitre 34. Contribution foncière
Chapitre 35. L’imposition de la propriété foncière
Chapitre 36. Les outils du contribuable
Chapitre 37. Redressement fiscal
Chapitre 38. Charte du contribuable vérifié
Chapitre 39. Optimisation internationale
Chapitre 40. Quelques procédures
Conclusion
Abréviations 

E. Extrait du livre « Je suis Fiscaliste »

Le système fiscal sénégalais a connu un ensemble de réformes fiscales.  Celles-ci nécessitent une étude de plus en plus précis sur leur apport en la matière.

Réformes Fiscales de la TVA sur les transfert de savoir Faire

Points d’ancres des Réformes Fiscales: 

Ces réformes fiscales portent fondamentalement sur la déductibilité de la TVA pour compte: sur les transfert de savoir faire. En définitif, il vient réviser l’article 383 du CGI en son point f. Comme cela avait été énoncé dans la LFI 2021 en son article 35. A travers cet arrêté, le Ministre chargé des finances nous donne une définition du concept de transfert de savoir faire. Je cite «les prestations de services, quelle que soit leur dénomination, lorsque le bénéficiaire de la rémunération n’est pas établi au Sénégal à l’exception des prestations comportant un transfert de savoir-faire définies par arrêté du Ministre chargé des finances» 

En effet, nous attendions cette réforme faisant partie des nouvelles réformes fiscales depuis presque un an déjà, l’arrêté du Ministre des Finances venant préciser les modalités permettant de déduire ou non la TVA pour compte dans le cadre de prestations de services provenant de l’étranger et sur le seul critère de transfert de savoir-faire. Souvenez-vous, la loi des finances 2021 en son article 35 modifiant l’article 383 al. f du CGI introduisait cette nouvelle disposition et la notion de transfert de savoir-faire demeurait plutôt flou. L’Arrêté tant attendu vient donc préciser les termes.

Nous retiendrons le caractère ponctuel des prestations et la notion primordiale qui souligne que: la prestation devra servir au bénéficiaire de sorte que lors d’une prestation identique, le bénéficiaire sera capable de l’utiliser lui même sans l’aide du prestataire. Nous ne pouvons donc entrer dans un caractère récurrent portant sur des prestations non précises et ne démontrant pas que le bénéficiaire en devient autonome.

L’arrêté de ces réformes fiscales vient également dresser une liste détaillée des prestations permettant la déduction de la TVA et celle ne le permettant pas. Cette législation vient renforcer à coup sûr la volonté du Sénégal de capter l’expérience et la formation permettant l’augmentation des compétences au sein du pays. Mais, cette disposition vient également renforcer sans aucun doute la notion de prix de transfert renforçant le pilier fonctionnel de ces dispositions et la substance des prestations fournies. Il conviendra d’y être attentif afin de ne pas subir la retenue à la source (BNC) + une TVA non déductible qui pourrait apparaître comme une double retenue à la source (15% de BNC selon la Convention FR/SN + 18% de TVA).

Texte Publié:

Arrêté portant définition des prestations comportant transfert de savoir-faire pour la déduction de la TVA supportée. 02 Décembre 2021 – Le Ministre des Finances et du Budget. Vu la Constitution; Vu la loi organique n°2020-07 du 26 février 2020 relative aux lois de finances; Vu la loi n°2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code Général des Impôts, modifiée; Vu la loin°2020-30 du 22 décembre 2020 portant Loi de finances pour l’année 2021; Vu le décret n°2020-978 du 23 avril 2020 portant Règlement général sur la Comptabilité publique; Vu le décret n°2020-2098 du 01 novembre 2020 portant nomination des ministres et secrétaires d’Etat et fixant la composition du Gouvernement; Vu le décret n°2020-2100 du 01 novembre 2020 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, le secrétariat général du Gouvernement et les ministères; Vu le décret n°2020-2193 du 11 novembre 2020 relatif aux attributions du Ministre des Finances et du Budget. 

Article 1. Revêt le caractère de transfert de savoir-faire pour la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) supportée, au sens des dispositions de l’article 383 du Code Général des Impôts, toute prestation ayant un caractère ponctuel rendue par un prestataire non immatriculé au Sénégal par l’accomplissement de laquelle le bénéficiaire établi au Sénégal acquiert le moyen ou les compétences nécessaires pour réaliser un acte ou pour exercer une activité au Sénégal ou à l’étranger, sans qu’il ait besoin de recourir à nouveau au même type de prestation pour l’exercice de la même activité ou la réalisation du même type d’acte.

Article 2. En tout état de cause, ne revêtent pas le caractère de transfert de savoir-faire pour la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) supportée, les prestations de direction, de management, d’études, de gestion ou d’assistances administrative, juridique ou comptable, ainsi que les prestations rendues par des membres des professions libérales ou les titulaires de charges et offices lorsque le prestataire n’est pas immatriculé au Sénégal. Il en de même des prestations qui, sans revêtir la nature des opérations visées au premier alinéa, ont un caractère répétitif.

Article 3.

Nonobstant les dispositions de l’article premier du présent arrêté, les prestations d’après donnent droit à la déduction de la TVA supportée, lorsqu’elles sont soumises à un impôt sur le revenu:

  1. Les intérêts sur prêts consentis à une entreprise établie au Sénégal par une banque, un établissement financier ou un prêteur établi à l’étranger;
  2. Les prestations d’installation et de mise en service d’équipement, de matériel, d’industrie ou de technologie acquis par une entreprise établie au Sénégal;
  3. La réparation ou la maintenance d’outils, đ’ outillages, de machines ou d’équipements au Sénégal, notamment par le mécanisme de la retenue à la source: industriels, agricoles, miniers ou de transport aérien ou maritime figurant dans les comptes d’immobilisations d’un client établi au Sénégal;
  4. La formation du personnel d’une entreprise établie au Sénégal à l’utilisation d’une technologie acquise ou d’un savoir-faire effectivement utilisé par le client;
  5. Les dépenses d’études et de prospection pour l’ouverture à l’étranger d’un établissement;
  6. Les sommes versées à un commettant établi à l’étranger en rémunération de prestations fournies ou utilisées au Sénégal, par l’intermédiaire d’un commissionnaire immatriculé au Sénégal, qui moyennant le versement d’une commission, se charge de conclure tout acte juridique en son nom propre mais pour le compte du commettant qui lui donne mandat;
  7. L’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et de télévision;
  8. L’usage ou la concession de l’usage d’un brevet, d’une marque de fabrique, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secret, ainsi que d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ne constituant pas un bien immobilier.

Article 4.

Pour l’exercice du droit à déduction, la prestation rendue par un prestataire étranger doit être soumise à un impôt sur le revenu au Sénégal et être appuyée d’un contrat ou d’un acte écrit permettant d’établir la nature exacte de la prestation et son coût pour le client immatriculé au Sénégal.

Article 5. Toute déduction de TVA supportée sur une prestation rendue ou facturée au cours de l’exercice 2021 par un prestataire étranger ne présentant pas le caractère de transfert de savoir-faire au sens des dispositions précédentes doit faire l’objet de régularisation par imputation avant l’échéance de déclaration de la TVA du mois de décembre 2021 dans les conditions définies à l’article 387 du Code général des Impôts.

Article 6. Le Directeur général des Impôts et des Domaines et le Directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au journal officiel.

Fin de l’Arrêté

Loi des Finances 2022

Publié dans le journal Officiel de la République du Sénégal, le Vendredi 24 Décembre 2021.

Disposition Officielle 

Article 380.  Les livraisons de lait pasteurisé telles que définies par décision du Ministre chargé des Finances. Ce point à été prorogé jusqu’au 31 Décembre 2024. Loi des finances 2022 du 24 Décembre 2021. 

Article. 444 quater. Sont exonérés de taxe sur les produits textiles, les tissus acquis par un assujetti soumis à un régime réel d’imposition destiné à la confection de vêtements au Sénégal.

Article. 430. Sont exonérées de taxe spécifique sur les corps gras alimentaires: les huiles brutes destinées à être raffinées au Sénégal; les corps gras alimentaires destinés à être utilisés au Sénégal pour la production de corps gras alimentaires; les huiles brutes de palme et de palmistes destinées à la fabrication de savon au Sénégal.

Autres Dispositions 

Article 23. Dispositions relatives au PROMAD: Il est institué, au titre du Programme de modernisation de l’administration douanière, un prélèvement au taux de 1,5%. L’assiette de ce prélèvement est constituée par la valeur en douane des marchandises éligibles. Mais, sont exclus celles placées sous les régimes douaniers et fiscaux favorisant la promotion des investissements.

Article 24. Dispositions relatives au ticket libératoire: Il est institué, au titre du ticket libératoire, un prélèvement de 0,5% qui intègre, en un paiement unique, les frais dus au titre des opérations commerciales effectuées en dehors des heures légalement prévues et de la prestation informatique douanière. L’assiette de ce prélèvement est constituée par la valeur en douane des marchandises éligibles à l’exclusion de celles placées sous les régimes douaniers et fiscaux favorisant la promotion des investissements. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fin de l’Arrêté

Réformes Fiscales du 09 Juillet 2021

Article 442 bis. II est institué au profit du Budget de l’Etat une Taxe sur les Bouillons alimentaires.

Article 442 ter. La taxe s’applique aux bouillons alimentaires produits ou importés au Sénégal, pour une utilisation directe en cuisson ou assaisonnement. Les bouillons alimentaires sont des préparations obtenues à partir de chlorure de sodium, de substances riches en protéines ou leurs extraits et/ou hydrolysats, ou de substances à base de végétaux avec ou addition de exhausteurs de goûts, de substances aromatisantes, de matières grasses comestibles, d’épices de leurs extraits naturels ou distillats et de toute autre denrée alimentaire visant à améliorer la sapidité.

Article 442 quater. Le taux de la Taxe sur les Bouillons alimentaires est de 15%.

Article 31. 

A compter du 1er janvier 2022, sauf lorsque les institutions financières ne sont pas tenues de les recueillir, les personnes physiques ou les entités qui ouvrent des comptes financiers auprès des institutions financières sont tenues de remettre une auto-certification permettant d’établir leurs résidences fiscales et, le cas échéant, une auto-certification permettant d’établir les résidences fiscales des personnes physiques qui les contrôlent. Les modalités d’application de la présente disposition sont précisées par arrêté du Ministre en charge des Finances. Les renseignements recueillis par l’administration fiscale auprès des organismes visés à l’article 31.9 peuvent être communiqués aux administrations fiscales des pays ayant conclu avec le Sénégal des conventions permettant un échange automatique de renseignements sur les comptes financiers à des fins fiscales, dans les conditions prévues par lesdites conventions. 

Article 556. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté du Ministre en charge des Finances. 

Article 667-e. Tout manquement à l’une des obligations prévues à l’article 633.I. concernant les obligations d’identification, de conservation, de transmission et de déclaration des renseignements relatifs aux bénéficiaires effectifs est sanctionné par une amende de 10.000.000 FCFA. L’amende est due autant de fois qu’il y a de documents ou renseignements demandés et non produits, omis, incomplets ou inexacts.

Article 667-f. Tout manquement à l’une des obligations prévues à l’article 633.VI. concernant les obligations d’identification, de conservation, de transmission et de déclaration des renseignements relatifs aux personnes mentionnées dans les constructions juridiques, aux bénéficiaires effectifs ainsi qu’aux actifs placés dans la construction juridique est sanctionné par une amende de 10.000.000 FCFA. L’amende est due autant de fois qu’il y a de documents ou renseignements demandés et non produits, omis, incomplets ou inexacts. 

Article 31-9-a. 

Les institutions financières, y compris les établissements de crédit et organismes assimilés, les entreprises d’assurance et de réassurance, sont tenues d’identifier les renseignements relatifs aux résidences fiscales de tous les titulaires de comptes financiers et, le cas échéant, de toutes les personnes physiques qui contrôlent ces derniers.

Article 31-9-b. Elles communiquent à l’administration fiscale, au moyen d’une déclaration conforme au modèle prescrit par elle, tous les renseignements requis pour l’application des conventions conclues par le Sénégal permettant un échange automatique de renseignements sur les comptes financiers à des fins fiscales et, s’il y a lieu, l’absence de renseignement. Cette déclaration contient notamment les renseignements relatifs à l’identification des titulaires de comptes financiers et, le cas échéant, celle des personnes physiques qui contrôlent ces derniers, ainsi que les renseignements financiers afférents à ces comptes, y compris les revenus de capitaux mobiliers, les soldes des comptes, la valeur de rachat des contrats d’assurance et de rente, des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, et le produit des cessions ou rachats d’actifs financiers.

Article 31-9-c. Les institutions financières sont, en outre, tenues de conserver les registres des actions engagées pour satisfaire aux obligations mentionnées au présent article ainsi que les pièces justificatives, auto-certifications et autres éléments probants utilisés à cette fin pendant une période de dix ans suivant la fin de la période au cours de laquelle elles doivent communiquer les renseignements requis en vertu du b) du 9 présent article.

Article 31-9-d. Les obligations prévues au 9 du présent article sont précisées par arrêté du Ministre en charge des Finances.

Article 220 bis. Les modalités d’application du prélèvement de conformité fiscale sont fixées par arrêté du Ministre en charge des Finances.

Article 516.

Les tickets de pari mutuel sur les hippodromes et hors hippodromes, les bulletins de loto, les jeux de hasard et de pronostics diffusés sur des supports écrits ou audiovisuels, sont frappés d’un droit de timbre de 7% sur le montant des sommes engagées dans une course ou un même jeu. Le montant de ce droit est retenu à la source par la personne organisatrice, sous sa propre responsabilité. Il devra être versé dans les 15 premiers jours du mois suivant celui où la retenue a été opérée, au niveau du bureau de recouvrement compétent.

Article 633. 

Tout contribuable doit souscrire une déclaration d’existence dans les vingt (20) jours qui suivent celui de l’ouverture de son établissement ou du commencement de son exploitation. La déclaration d’existence est adressée au chef du service des impôts compétent par lettre recommandée en double exemplaire. Elle doit indiquer notamment, les prénoms et nom ou la raison sociale, l’adresse et la profession du contribuable, et s’il y a lieu, le numéro de ses comptes courants bancaires et postaux, ainsi que l’emplacement de son ou de ses établissements de production et de ses magasins de vente. La déclaration doit être accompagnée, le cas échéant d’une copie des statuts de l’entreprise, du registre de commerce, du bail commercial ou professionnel ou de tout autre titre justificatif de l’occupation. 

Les personnes morales sont, quelles que soient leur forme et leur activité, qu’elles soient ou non soumises à l’impôt, tenues d’identifier leurs bénéficiaires effectifs et de tenir un registre à cet effet à leur siège au Sénégal. Le registre des bénéficiaires effectifs contient les informations exactes et actualisées relatives à: (1) l’identité des bénéficiaires effectifs; (2) la nature, les modalités et l’étendue du contrôle exercé sur la personne morale; (3) la date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues, ou ont cessé d’être, des bénéficiaires effectifs de la personne morale.

L’expression «bénéficiaires effectifs» đ’ une personne morale désigne:

  • les personnes physiques qui, en dernier lieu, détiennent directement ou indirectement, plus de 25% des parts, actions ou droits de vote de la personne morale ou celles qui, par tout autre moyen, exercent un contrôle effectif sur la personne morale; ou à défaut et exceptionnellement;
  • la personne physique qui occupe directement ou indirectement la position de dirigeant principal de la personne morale lorsqu’aucune personne physique mentionnée ci-dessus n’est identifiée comme bénéficiaire effectif. Concernant les entreprises intervenant dans la chaîne de valeur du secteur extractif visées par le décret n°2020-791 du 19 mars 2020 relatif au Registre des Bénéficiaires effectifs, le degré de détention des parts, actions ou droits de vote visé au a) est fixé à 2%.

Tout bénéficiaire effectif d’une personne morale et toute personne morale ou construction juridique détenant directement ou indirectement une participation dans une personne morale sont tenues de fournir à la personne morale, sur demande ou non, les informations et pièces justificatives requises pour l’identification des bénéficiaires effectifs. En cas de changement de bénéficiaire effectif, ils doivent fournir lesdites informations et pièces dans un délai de trente (30) jours. Tout manquement à cette obligation de transmission doit être déclaré au chef du service des impôts compétent. 

Les informations contenues dans le registre des bénéficiaires effectifs et les pièces justificatives relatives à un bénéficiaire effectif doivent être conservées pour une durée minimale de dix (10) ans suivant la fin de l’année au cours de laquelle ce dernier a cessé de l’être, ou suivant la fin de l’année de cessation de la personne morale. L’obligation de conservation du registre incombe aux dirigeants de la personne morale. Les personnes morales ou, le cas échéant leurs mandataires, sont tenues de déclarer à l’Administration fiscale, au moyen d’un formulaire fourni par elle, les renseignements relatifs à leurs bénéficiaires effectifs:

  • Au moment de la souscription de leur déclaration d’existence, pour les personnes morales soumises à cette obligation en vertu du présent article, ou dans le mois qui suit leur constitution, pour les autres personnes morales;
  • Lors de leur déclaration annuelle de résultat ou de revenus, pour les personnes morales soumises à l’impôt ou à la date anniversaire de leur constitution, pour les autres personnes morales;
  • Dans les quinze (15) jours qui suivent le moment où les personnes morales ont pris connaissance ou auraient dû prendre connaissance de l’événement qui rend nécessaire la modification des informations sur les bénéficiaires effectifs.

Le contenu des informations relatives à l’identité des bénéficiaires effectifs, ainsi que les modalités et l’étendue du contrôle des personnes morales sont précisées par arrêté du Ministre en charge des Finances. Les personnes morales créées avant l’entrée en vigueur des présentes dispositions ont jusqu’au 31 décembre 2021 pour se conformer aux dispositions relatives aux renseignements sur les bénéficiaires effectifs.

III. Tout changement dans les caractéristiques de l’exploitation ainsi que toutes modifications intervenant dans la propriété effective d’une personne morale fait l’objet d’une déclaration dans les conditions prévues aux I et II du présent article. Les personnes physiques ou morales résidant au Sénégal qui jouent le rôle d’administrateurs ou gestionnaires de fiducies, trusts ou autres constructions juridiques similaires constitués hors du Sénégal, sont tenues de déclarer auprès du Chef du service des Impôts de leur domicile fiscal, dans les vingt (20) jours qui suivent leur nomination:

  • l’existence, les termes et le contenu des constructions juridiques de ce type qu’elles gèrent ou administrent;
  • l’identité des personnes mentionnées dans la construction juridique;
  • et l’identité des bénéficiaires effectifs, à savoir l’identité des personnes ayant la qualité de constituants, des trustee, administrateurs ou gestionnaires, des protecteurs le cas échéant, de l’ensemble des bénéficiaires ou catégories de bénéficiaires et, d’une façon générale, toute autre personne physique qui exerce en dernier lieu un contrôle effectif sur lesdites constructions au sens de la loi n°2018-03 du 23 février 2018 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Lorsque l’une des personnes ayant l’une des qualités énumérées est une personne morale ou une construction juridique, les bénéficiaires effectifs de celles-ci doivent être identifiés comme bénéficiaire effectif de la construction juridique. Cette obligation incombe également aux administrateurs, gestionnaires, bénéficiaires ou trustee résidents à l’étranger de constructions juridiques possédant au Sénégal des biens, droits et participations. Dans ce cas, ils désignent un représentant au Sénégal. Toute modification intervenue dans l’allocation des bénéfices, des biens, droits, ou participations placés dans la construction juridique, tout changement relatif aux personnes mentionnées dans la construction juridique ou aux bénéficiaires effectifs de celle-ci et tout transfert de propriété doivent être déclarés dans le délai de vingt (20) jours. 

Les renseignements sur l’identité des bénéficiaires effectifs doivent être consignés dans un registre spécial, tenu à jour de toutes les modifications intervenant dans la propriété effective de la fiducie, du trust ou de la construction juridique similaire, et présenté à toute réquisition de l’Administration.

Tout bénéficiaire effectif d’une construction juridique ainsi que toute personne morale ou construction juridique mentionnée dans une construction juridique sont tenues de fournir au trustee, administrateur ou gestionnaire, sur demande ou non, les informations et pièces justificatives requises pour l’identification des bénéficiaires effectifs. En cas de changement de bénéficiaire effectif, ils doivent fournir lesdites informations et pièces dans un délai de trente (30) jours. Tout manquement à cette obligation de transmission doit être déclaré au chef du service des Impôts compétent.

Les informations contenues dans le registre des bénéficiaires effectifs et les pièces justificatives relatives à un bénéficiaire effectif doivent être conservées pour une durée minimale de dix (10) ans suivant la fin de l’année au cours de laquelle ce dernier a cessé de l’être, ou suivant la fin de l’année de cessation de la fiducie, du trust ou de la construction juridique similaire. L’obligation de conservation du registre incombe aux administrateurs de la construction juridique résidants au Sénégal ou au représentant des administrateurs au Sénégal lorsque ceux-ci résident à l’étranger. Les administrateurs de la construction juridique résidants au Sénégal ou les représentants des administrateurs au Sénégal lorsque ceux-ci résident à l’étranger ont jusqu’au 31 décembre 2021 pour se conformer aux présentes dispositions. 

Article 667. III. 

(1) Les manquements à l’obligation d’identification prévue au a) de l’article 31.9 sont sanctionnés par une amende de 5.000.000 FCFA par compte. La même sanction s’applique aux manquements à l’obligation de déclaration prévue au b) de l’article 31.9. Aussi, il en est  de même en cas de déclaration tardive ou de déclaration incomplète, insuffisante ou erronée.

(2) Les personnes physiques ou entités qui en qualité de titulaires de compte ne communiquent pas aux Institutions financières l’auto-certification permettant d’établir leurs résidences fiscales et, le cas échéant, celles des personnes physiques qui les contrôlent, conformément à l’article 31.10 sont sanctionnées par une amende de 10.000.000 FCFA par titulaire de compte. La même sanction s’applique également en cas de communication d’une auto-certification incomplète, insuffisante ou erronée. Le fait pour un titulaire de compte ou une personne physique qui le contrôle d’auto-certifier délibérément des renseignements erronés constitue un faux passible des sanctions prévues aux articles 135 et 136 du Code pénal.

(3) Le défaut de conservation des renseignements et documents prévus au c) de l’article 31.9, est sanctionné par une amende de 3.000.000 FCFA par année et par compte soumis à déclaration. Pour son application, le non-respect de la durée de conservation prévue audit article est assimilé au défaut de conservation.

(4) Si une personne physique ou une entité, y compris un intermédiaire ou un prestataire de services, conclut un arrangement ou adopte une pratique dont au moins, un but peut raisonnablement être considéré comme étant d’éviter l’une des obligations prévues aux articles 31.9 et 31.10, l’arrangement ou la pratique est réputé inexistant et les obligations prévues auxdits articles s’appliquent. La personne physique ou l’entité est en outre sanctionnée par une amende de 15.000.000 FCFA. 

Fin de l’Arrêté

G. Avantages & Engagements

Satisfait ou Remboursé – 24 Heures. Que se passera-t-il si vous achetez ce livre « Je suis Fiscaliste », mais que vous n’ayez pas satisfaction. Vous pouvez nous contacter et nous vous rembourserons intégralement sous 24h! Le livre est totalement conforme aux règles actuellement en vigueur dans la sous région. Il est important de souligner qu’il prend en compte les réformes de l’année 2018. https://tedmaster.org/produit/je-suis-fiscaliste/

Nous tenons entre autre a vous informer de la parution de notre Code Général des Impôts, il est disponible au lien suivant: https://tedmaster.org/produit/code-general-des-impots-sn-cgi/

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Je suis Fiscaliste

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