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Assemblée Générale au Senegal

Assemblée Générale au Senegal
16 décembre 2020 Vanessa AKA
In Blog, Droit OHADA
Droit

A.  Décisions collectives – Principes généraux de l’Assemblée générale

Article 125
Sauf disposition contraire du présent Acte Uniforme, tout associé a le droit de participer aux votes des décisions collectives.

Article 126
Tout associé peut se faire représenter par un mandataire dans les conditions prévues par le présent Acte Uniforme et, le cas échéant par les statuts.  À défaut de disposition contraire prévue par le présent Acte Uniforme, le mandat ne peut être donné qu’à un autre associé.

Le présent Acte Uniforme ou les statuts peuvent limiter le nombre d’associés et le nombre de voix qu’un mandataire peut représenter.

Article 127
À défaut de clause contraire des statuts, les copropriétaires d’une action ou d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires. En cas de désaccord, le mandataire est désigné par la juridiction compétente, dans le ressort de laquelle est situé le siège social, à la demande de l’indivisaire le plus diligent.

Article 128</b
À défaut de clause contraire des statuts, si une action ou une part sociale est grevée d’un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices où il est réservé à l’usufruitier.

Article 129
Les droits de vote de chaque associé sont proportionnels à sa participation au capital de la société, à moins qu’il en soit disposé autrement par le présent Acte Uniforme.

Article 129-1
Est nulle toute délibération ou décision prise en violation des dispositions régissant les droits de vote attachés aux actions ou parts sociales.

Article 130
Les décisions collectives constitutives d’un abus de majorité sont nulles.

Il y a abus de majorité lorsque les associés majoritaires ont voté une décision dans leur seul intérêt, contrairement aux intérêts des associés minoritaires, sans que cette décision ne puisse être justifiée par l’intérêt de la société.

La responsabilité des associés ayant voté la décision constitutive de l’abus peut être engagée par les associés minoritaires pour la réparation du préjudice en résultant à leur égard.

Article 131
Les associés minoritaires ou égalitaires peuvent engager leur responsabilité en cas d’abus de minorité ou d’égalité.

Il y a abus de minorité ou d’égalité lorsque, en exerçant leur vote, les associés minoritaires ou égalitaires s’opposent à ce que des décisions soient prises, alors qu’elles sont nécessitées par l’intérêt de la société et qu’ils ne peuvent justifier d’un intérêt légitime.

La juridiction compétente peut désigner un mandataire ad hoc aux fins de représenter à une prochaine assemblée les associés minoritaires ou égalitaires dont le comportement est jugé abusif et de voter en leur nom dans le sens des décisions conformes à l’intérêt social y compris celui des différents associés.

Article 132
Il y a deux sortes de décisions collectives :

  • les décisions ordinaires et;
  • les décisions extraordinaires.

Elles sont prises selon les conditions de forme et de fond prévues pour chaque forme de société.

Article 133
Sous réserve des dispositions applicables à chaque forme de société, les décisions collectives peuvent être prises en assemblée générale ou par consultation écrite des associés.

Article 133-1
Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les associés qui ont voté par correspondance.

Dans ce cas, sont autorisés à voter:

  • par lettre au porteur contre récépissé;
  • par lettre recommandée avec demande d’avis de réception;
  • par courrier électronique.

les associés qui ont informé le dirigeant social désigné à cet effet par les statuts de leur absence au moins trois (3) jours avant la tenue de l’assemblée. Les votes par correspondance sont réceptionnés par la société au moins vingt-quatre (24) heures avant la tenue de l’assemblée.

Article 133-2
Si les statuts le prévoient, sont également réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les associés qui participent à l’assemblée à distance, par visioconférence ou d’autres moyens de télécommunication permettant leur identification.

Afin de garantir l’identification et la participation effective à l’assemblée des associés y participant à distance, ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.

Les associés qui participent à l’assemblée à distance votent oralement.

Les statuts organisent les modalités d’utilisation des moyens de télécommunication au sein de la société.

Article 134
Toute délibération des associés est constatée par un procès verbal qui indique: 

  • la date et le lieu de la réunion;
  • les noms et prénoms des associés présents; 
  • l’ordre du jour;
  • les documents et rapports soumis à discussion;
  • un résumé des débats;
  • le texte des résolutions mises aux voix ;
  • le résultat des votes.

En cas de vote par correspondance, il en est fait mention dans le procès-verbal. En cas de vote à distance, il en est également fait mention dans le procès verbal ainsi que de tout incident technique éventuellement survenu au cours de l’assemblée et ayant perturbé son déroulement.

Le procès verbal doit être signé dans les conditions prévues par le présent Acte Uniforme, pour chaque forme de société.

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès verbal, auquel est annexée la réponse de chaque associé et qui est signe dans les conditions prévues par le présent Acte Uniforme pour chaque forme de société.

Article 135
Sauf disposition contraire du présent Acte Uniforme, les procès verbaux prévus à l’article précédent sont établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé par l’autorité judiciaire compétente.

Toutefois, les procès verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l’alinéa précédent et revêtues du sceau de l’autorité qui les a paraphées. Dès qu’une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression ou interversion de feuilles est interdite.

Article 136
Les procès verbaux sont archivés au siège social de la société. Les copies ou extraits des procès verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par le représentant légal de la société ou, s’ils sont plusieurs par l’un d’entre eux seulement.

b.  L’approbation des décisions 

Article 138
Le gérant, le conseil d’administration ou l’administrateur général, selon le cas, établit un rapport de gestion dans lequel il expose la situation de la société durant l’exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de l’exercice et la date à laquelle il est établi et, en particulier, les perspectives de continuation de l’activité, l’évolution de la situation de trésorerie et le plan de financement.

Article 139
Figurent dans l’état annexé inclus dans les états financiers de synthèse :

  • Un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société ;
  • Un état des sûretés réelles consenties par la société.

Article 140
Dans les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et, le cas échéant, dans les sociétés à responsabilité limitée, les états financiers de synthèse annuels et le rapport de gestion sont adresses aux commissaires aux comptes, quarante-cinq (45) jours au moins avant la date de l’assemblée générale ordinaire.

Ces documents sont présentés à l’assemblée générale de la société statuant sur les états financiers de synthèse qui doit obligatoirement se tenir dans les six (6) mois de la clôture de l’exercice.

Article 141
Toute modification dans la présentation des états financiers de synthèse ou dans les méthodes d’évaluation, d’amortissement ou de provisions conformes au droit comptable doit être signalée dans le rapport de gestion et, le cas échéant, dans celui du commissaire aux comptes.

C.  L’affectation des Réserves – Bénéfices redistribuables

Article 142
L’assemblée générale décide de l’affectation du résultat dans le respect des dispositions légales et statutaires. Elle constitue les dotations nécessaires à la réserve légale et aux réserves statutaires

Article 143
Le bénéfice distribuable est le résultat de l’exercice, augmenté du report bénéficiaire et diminué des pertes antérieures, des dividendes partiels régulièrement distribués ainsi que des sommes portées en réserve en application de la loi ou des statuts.

L’assemblée peut décider la distribution de tout ou partie des réserves à la condition qu’il ne s’agisse pas de réserves considérées comme indisponibles par la loi ou par les statuts. Toute délibération prise en violation du présent alinéa, ou le cas échéant, des conditions prévues par les statuts, est nulle.

Dans le cas où l’assemblée fait usage de la faculté prévue à l’alinéa précédent, elle indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Sauf en cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de cette distribution, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Toute délibération prise en violation du présent alinéa est nulle.

Pour plus d’informations sur l’Assemblée Générale. Veuillez lire notre livre https://tedmaster.org/produit/je-suis-juriste/

Cet article a été inspirée par le livre : Je suis juriste

Je suis Juriste

 

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