l’objet des syndicats professionnels et de leur constitution
Art.L.6.– Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux, agricoles et artisanaux.
Art.L.7.– Les personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes concourant à l’établissement de produits déterminés, ou la même profession libérale, peuvent constituer librement un syndicat professionnel. Tout travailleur ou employeur peut adhérer librement à un syndicat dans le cadre de sa profession.
Art.L.8.– Les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent déposer les statuts et la liste des personnes, qui, à un titre quelconque, sont chargées de son administration et de sa direction. Pour chacune de ces personnes, il est indiqué les prénom, nom filiation, date et lieu de naissance, de même que son origine professionnelle. Ce dépôt a lieu en triple exemplaire contre simple accusé de réception à l’inspection régionale du travail. Dans le délai de trente jours suivant ce dépôt, l’ampliation des statuts déposés et la liste des membres chargés de l’administration et de la direction du syndicat sont adressées, par l’Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale au Ministre chargé du Travail, au Ministre de l’Intérieur et au Procureur de la République. Un rapport d’enquête de l’Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale précisant les circonstances et conditions de formation du syndicat et notamment la date, le lieu du congrès constitutif et les origines professionnelles des membres, accompagne les documents.
Le procureur de la République vérifie la régularité des statuts ainsi que la situation, au regard des prescriptions des articles L.7 à L.9 de chacun des membres chargés de l’administration et de la direction du syndicat. Dans le délai de trente jours suivant la date de transmission du dossier par l’Inspecteur du travail et de la Sécurité sociale au Procureur de la République, ce dernier notifie directement ses conclusions au Ministre de l’Intérieur, à l’Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale, ainsi qu’aux dirigeants du syndicat. Au vu des rapports établis par l’Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale et le Procureur de la République, et après avis du Ministre chargé du Travail donné dans les 15 jours de la transmission du rapport, le Ministre de l’Intérieur délivre ou non le récépissé conformément aux dispositions de l’article 812 du Code des Obligations civiles et commerciales. A partir de la notification du rapport du Procureur de la République, les membres qu’il aura déclarés incapables d’occuper les fonctions de direction ou d’administration du syndicat, du fait qu’ils ne remplissent pas les conditions fixées aux articles L.7. à L.9, sont considérés comme exclus d’office de la direction ou de l’administration du syndicat, même si le Ministre de l’Intérieur délivre le récépissé, sous réserve du recours des intéressés devant le Tribunal régional.
Les membres déclarés incapables d’occuper les fonctions de direction ou d’administration ne pourront se prévaloir de la qualité de dirigeants de l’organisation ni auprès des services publics et des tribunaux de travail, ni auprès des tiers. Le syndicat est tenu de pourvoir à leur remplacement. Après délivrance, par le Ministre de l’Intérieur, du récépissé valant reconnaissance de l’existence du syndicat, le Procureur de la République pourra, en cas de violation des articles L.7 à L.9, L.24 et L. 25 demander la dissolution du syndicat au tribunal civil. Les organismes chargés de l’administration et de la Direction ou de l’administration du syndicat doivent être renouvelés au moins une fois tous les trois ans en assemblée générale ou congrès. Les membres de ces organismes sont rééligibles. Les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans la composition de la direction ou de l’administration du syndicat doivent être portés, dans les mêmes conditions, à la connaissance des mêmes autorités et vérifiés dans les mêmes conditions. Dans le premier semestre suivant la fin de chaque exercice, les dirigeants statutairement compétents de tout syndicat sont tenus de communiquer au Ministre chargé du Travail et au Procureur de la République du ressort, un rapport annuel faisant apparaître notamment les statistiques de ses effectifs, le montant des cotisations encaissées et la situation financière, en particulier le bilan du syndicat pour l’année précédente.
Art.L.9.– Les membres sénégalais de tout syndicat professionnel chargés de l’administration ou de la direction du syndicat doivent avoir leur domicile légal au Sénégal, jouir de leurs droits civils et n’avoir fait l’objet d’aucune des condamnations entraînant la suppression du droit de vote aux termes des lois électorales en vigueur. Tout ressortissant étranger, adhérent à un syndicat peut, s’il remplit les conditions précitées et s’il est domicilié au Sénégal depuis cinq ans au moins, accéder aux fonctions d’administration et de direction de ce syndicat, à condition que son pays d’origine accorde le même droit aux ressortissants sénégalais.
Art.L.10.– Les femmes mariées exerçant une profession ou un métier peuvent sans l’autorisation de leur mari adhérer aux syndicats professionnels et participer à leur administration ou à leur direction dans les conditions fixées à l’article précédent.
Art.L.11.– Les mineurs âgés de plus de seize ans peuvent adhérer aux syndicats sauf opposition de leur père, mère ou tuteur.
Art.L.12.– Peuvent continuer à faire partie d’un syndicat professionnel les personnes qui ont quitté l’exercice de leur fonction ou de leur profession, sous réserve d’avoir exercé celle-ci au moins un an.
Art.L.13.– Tout membre d’un syndicat professionnel peut s’en retirer à tout instant nonobstant toute clause contraire, sans préjudice du droit, pour le syndicat, de réclamer la cotisation afférente aux six mois qui suivent le retrait d’adhésion.
Art.L.14.– En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée judiciairement, les biens du syndicat sont dévolus conformément aux statuts, ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées, par l’assemblée générale, ou en cas de carence de celle-ci par décision judiciaire. En aucun cas, ils ne peuvent être répartis entre les membres adhérents.
La capacité civile des syndicats professionnels
Art.L.15.– Les syndicats professionnels jouissent de la personnalité civile. Ils ont le droit d’ester en justice, d’acquérir sans autorisation, à titre gratuit ou à titre onéreux, des biens meubles et immeubles. Ils peuvent, devant toutes juridictions répressives exercer tous les droits réservés à la partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Art.L.16.– Ils peuvent affecter une partie de leurs ressources à la création de logements de travailleurs, l’acquisition de terrains de culture ou de terrains d’éducation physique à l’usage de leurs membres.
Art.L.17.– Ils peuvent créer, administrer ou subventionner des œuvres professionnelles telles que institutions de prévoyance, caisses de solidarité, laboratoires, champs d’expérience, œuvres d’éducation scientifique, agricole ou sociale, cours et publication intéressant la profession. Les immeubles et objets mobiliers nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et leurs cours d’instruction professionnels sont insaisissables. Ils peuvent prendre l’initiative de la création de sociétés coopératives de production ou de consommation. Ils peuvent également subventionner ces sociétés.
Art.L.18.– Ils peuvent passer des contrats ou des conventions avec tous les autres syndicats, sociétés, entreprises ou personnes. Les conventions collectives du travail sont passées dans les conditions déterminées par le titre 6
Art.L.19.– S’ils y sont autorisés par leurs statuts, et à condition de ne pas distribuer des bénéfices, mêmes sous forme de ristournes, à leurs membres, les syndicats peuvent :
1- Acheter pour le louer, prêter ou répartir entre leurs membres, tout ce qui est nécessaire à l’exercice de leur profession, notamment matières premières, outils, instruments, machines, engrais, semences, plantes, animaux et matières alimentaires pour le bétail.
2- Prêter leur entremise gratuite pour la vente des produits provenant exclusivement du travail personnel ou des exploitations des syndiques ; faciliter cette vente par exposition, annonces, publications, groupements de commandes et d’expéditions, sans pouvoir l’opérer sous leur nom, et sous leur responsabilité.
Art.L.20.– Ils peuvent être consultés sur tous les différends et toutes les questions se rattachant à leurs spécialité. Dans les affaires contentieuses, les avis du syndicat sont tenus à la disposition des parties qui peuvent en prendre communication et copie.
Les marques syndicales
Art.L.21.– Les syndicats peuvent déposer dans les conditions déterminées par décret, leurs marques ou labels. Ils peuvent, dès lors, en revendiquer la propriété exclusive dans les conditions dudit décret.
Ces marques ou labels peuvent être apposés sur tout produit ou objet de commerce pour en certifier l’origine et les conditions de fabrication.
Les marques syndicales sont utilisés par tous les individus ou entreprises mettant en vente ces produits.
Sont nuls et de nul effet tout accord ou disposition tendant à obliger l’employeur à n’embaucher ou à ne conserver à son service que les adhérents du syndicat propriétaire de la marque ou du label.
Les associations professionnelles
Art.L.28.– Les associations professionnelles reconnues dans les conditions définies par décret, sont assimilées aux syndicats professionnels en ce qui concerne l’application des articles L.15 ; L.17, L.18, L.21 et L. 22. Elles peuvent :
1- Acheter pour le louer, prêter ou répartir entre leurs membres tout ce qui est nécessaire à l’exercice de leur profession, notamment les matières premières, outils, instruments, machines, engrais, semences, plantes, animaux et matières alimentaires pour le bétail ;
2- Prêter leur entremise gratuite pour la vente des produits provenant exclusivement du travail personnel ou des exploitations des membres de l’association, faciliter cette vente par expositions, annonces, publications, groupements de commandes et d’expéditions, sans pouvoir l’opérer sous leur nom et sous leur responsabilité.
Art.L.29.– Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l’embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement. Le chef d’entreprise ou ses représentants ne devront employer aucun moyen de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale quelconque. Toute mesure prise par l’employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents sera considéré comme abusive et donnera lieu à dommages intérêts.
Pour plus d’informations sur les Les syndicats professionnels. Veuillez lire notre livre https://tedmaster.org/produit/je-suis-juriste/
Cet article a été tire du livre : Je suis juriste