L’exploitant a la personnalitĂ© juridique. Cette personnalitĂ© est reconnue aux personnes physiques Ă©voluant notamment dans le cadre d’une entreprise individuelle et aux groupements. La personnalitĂ© juridique est le fait pour des personnes titulaires de droits et d’obligations, de jouir de la capacitĂ© d’agir en justice. Aussi, il a la possibilitĂ© de disposer d’un patrimoine propre. Du point de vue du droit civil, il y a une unicitĂ© de patrimoine. Cela, en ce sens que l’exploitant individuel ne peut avoir des patrimoines diffĂ©renciĂ©s. En d’autres termes, il a un patrimoine professionnel utilisĂ© dans le cadre de son exploitation et un patrimoine civil situĂ© hors du pĂ©rimètre professionnel.
Patrimoine professionnelle et patrimoine privée
Le droit fiscal admet cette possibilité à travers la reconnaissance d’un patrimoine professionnel de l’exploitant individuel face du patrimoine privé. L’entrepreneur peut donc répartir ses biens en plusieurs catégories de patrimoines. Cette distinction est valable pour la détermination des impositions principalement en matière d’impôt sur le revenu. Le droit fiscal admet une existence distincte du patrimoine professionnel. Et, le bilan de l’exploitation sert de base à la détermination des revenus catégoriels (BIC, BA, BNC). Toutefois, l’impôt est directement assis sur la tête de l’exploitant en considération de sa situation de famille. L’exploitation a un caractère fiscalement semi-transparent.
Que dit le Code Général des Impôts (CGI)?
Cette situation de diversité patrimoniale est consacrée par la théorie du bilan et le principe de la liberté de gestion. Le droit fiscal sénégalais est fondé sur des principes de base. Elles sont  perceptibles en arrière-plan des législations fiscales successives. Notamment elles le sont dans les dispositions de la loi 92-40 du 09 juillet 1992 modifiée portant CGI. Il en est ainsi de la théorie du bilan qui veut que l’imposition soit établie à partir du bilan annuel. L’article 8 de la loi 2012-31 du 31 décembre 2012 portant CGI reprend le bilan de l’entreprise à partir des « valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt ». L’article 122 de la loi 2012-31 portant CGI afférent à l’imposition des Bénéfices industriels et commerciaux renvoie aux articles 8 à 35 pour la détermination du résultat de l’entreprise individuelle.
L’administration fiscale
L’administration fiscale reconnaît la liberté de gestion aux entreprises sous réserve d’en tirer toutes les conséquences fiscales qui peuvent en découler. Elle se traduit par sa non immixtion dans leur gestion. L’exploitant a donc la possibilité d’affecter librement un bien ou une dette au bilan de son exploitation ou de le maintenir dans son patrimoine privé. C’est le principe de la liberté d’affectation comptable.
La liberté d’affectation reconnue à l’entreprise individuelle, n’existe pas pour une société de personnes même si celle-ci peut ressembler sous bien des aspects à l’entreprise individuelle, notamment par l’imposition directe de ses associés. Celle-ci ne peut pas avoir des biens qu’elle peut inscrire à l’actif de son bilan, donc affecté à son patrimoine professionnel et détenir à côté un patrimoine privé distinct. Le patrimoine social de la société de personnes est unique, indissociable.
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