Principe des titres sociaux
Article 51 : La société émet des titres sociaux en contrepartie des apports faits par les associés. Ils représentent les droits des associés et se dénomment actions dans les sociétés par actions et parts sociales dans les autres sociétés.
Article 53: Les titres sociaux confèrent à leur titulaire :
- un droit sur les bénéfices réalisés par la société lorsque leur distribution a été décidée;
- un droit sur les actifs nets de la société lors de leur répartition. Ce droit s’octroie à sa dissolution ou à l’occasion d’une réduction de son capital;
- le cas échéant, l’obligation de contribuer aux pertes sociales dans les conditions prévues pour chaque forme de société;
- le droit de participer aux votes des décisions collectives des associés. A moins que le présent Acte uniforme en dispose autrement pour certaines catégories de titres sociaux.
Article 54: Sauf clause contraire des statuts ou dispositions contraires du présent Acte uniforme, les droits et l’obligation de chaque associé, visés à l’article 53 ci-dessus, sont proportionnels à ses apports, qu’ils soient faits lors de la constitution de la société ou au cours de la vie sociale. Toutefois, sont réputées non écrites les clauses attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, ainsi que celles excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes.
Article 55: Les droits mentionnés à l’article 53 ci-dessus doivent être exercés dans les conditions prévues pour chaque forme de société. Ces droits ne peuvent être suspendus ou supprimés que par des dispositions expresses du présent Acte uniforme.
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