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Les autres contrats de travail

Les autres contrats de travail
7 septembre 2020 MlleJustine
In Blog, Droit du travail
Droit

a.  L’apprentissage

Art.L.73.– Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier par lequel un employeur s’engage, outre le versement d’une allocation d’apprentissage, à assurer une formation professionnelle méthodique et complète, dispensée dans l’entreprise et éventuellement dans un centre de formation d’apprentis, à un jeune travailleur qui s’oblige, en retour, à travailler pour cet employeur pendant la durée du contrat. Le contrat d’apprentissage doit être constaté par écrit et un des exemplaires doit être déposé à l’Inspection du travail et de la Sécurité sociale dans le ressort de laquelle se trouve le lieu de l’apprentissage. A défaut du respect de ces deux règles de forme, le contrat est considéré comme un contrat de travail à durée indéterminée.

Les autres conditions de forme et de fond, les effets et la durée maximale du contrat d’apprentissage, les cas et les conséquences de sa résiliation, les mesures de contrôle de son exécution, les allègements de charges pour les employeurs, ainsi que les catégories d’entreprises dans lesquelles sera imposé un pourcentage d’apprentis par rapport au nombre total de travailleurs, sont fixés par décret.

Art.L.74.– L’employeur délivre, à la fin de l’apprentissage, un certificat constatant l’exécution du contrat. L’apprenti dont le temps d’apprentissage est terminé peut passer un examen devant l’organisme désigné par arrêté conjoint du Ministre chargé du Travail et de celui chargé de la Formation professionnelle. Il est délivré à l’apprenti qui a subi l’examen avec succès, un certificat d’aptitude professionnelle.

b.  La formation professionnelle

Art.L.75.– Le contrat de travail, ou ultérieurement un avenant à ce contrat, peut prévoir une formation professionnelle en alternance ou en formation continue ou un stage. Le contrat ou l’avenant doit être constaté par écrit. Les objectifs et la durée de la formation ou du stage ainsi que la rémunération doivent être expressément indiqués.
Art.L.76.– Lorsque le travailleur bénéficie d’une formation ou d’un perfectionnement professionnels entraînant des charges supportées par l’employeur, il peut être stipulé que le travailleur sera tenu de rester au service de l’employeur pendant un temps minimum en rapport avec le coût de la formation ou du perfectionnement, en proportion de la période non travaillée par rapport à la totalité du temps minimum de service souscrit dans la convention.

c.  Le Tâcheronnat

Art.L.77.– Le tâcheron est un maître ouvrier inscrit au registre des corps et métiers qui recrute à titre occasionnel des ouvriers, et qui leur fournit l’outillage et la matière première en vue de la réalisation d’un ouvrage déterminé. La réalisation de cet ouvrage se fait soit directement pour le maître de l’ouvrage soit pour le compte de l’entrepreneur. L’exploitation des ouvriers par le tâcheron, ou marchandage, est interdite. Il est interdit au tâcheron de sous-traiter en tout ou partie ses contrats de tâcheronnat. Le contrat de tâcheronnat est soumis au visa de l’Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale du ressort du lieu d’exécution du contrat.

Si l’Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale ne fait pas connaître sa décision dans les quinze jours qui suivent la demande de visa, le visa est réputé avoir été accordé. Le visa ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la violation des dispositions du présent code, dans des conditions fixées par arrêté du Ministre chargé du Travail. Le refus du visa doit être motivé. La demande de visa incombe à l’entrepreneur avant tout commencement d’exécution du contrat. Outre toutes les obligations résultant du présent code, auxquelles le tâcheron se trouve soumis en sa qualité d’employeur d’une main d’œuvre salariée, le tâcheron est tenu aux formalités prévues par le présent titre.

Art.L.78.– Quand les travaux sont exécutés ou les services fournis dans un lieu autre que les ateliers, magasins ou chantiers de l’entrepreneur, ce dernier est, en cas d’insolvabilité du tâcheron, substitué à celui-ci en ce qui concerne l’ensemble de ses obligations à l’égard des travailleurs. Quand les travaux sont exécutés ou les services fournis dans un lieu autre que les ateliers, magasins ou chantiers de l’entrepreneur, ce dernier est, en cas d’insolvabilité du tâcheron, responsable du paiement des salaires et de l’allocation de congés payés dus aux travailleurs occupés par celui-ci. Il assume  de même, dans ce cas, les obligations de l’employeur en matière de sécurité sociale.

Le travailleur lésé et les institutions obligatoires de sécurité sociale auront, dans les deux cas ci-dessus, une action directe contre l’entrepreneur. L’entrepreneur dispose dans tous les cas d’une action récursoire contre le tâcheron.

Art.L.79.– Le tâcheron est tenu d’indiquer sa qualité de tâcheron, le nom et l’adresse de l’entrepreneur, par voie d’affiche apposée de façon permanente dans chacun des ateliers magasins ou chantiers utilisés. Il doit afficher, dans les mêmes conditions, la liste des dates de paie des salaires à ses travailleurs pour la période des travaux. Est obligatoire l’envoi à l’Inspection du Travail et de la Sécurité sociale, par le tâcheron sous entrepreneur, préalablement à l’exécution du contrat de tâcheronnat, d’une déclaration précisant ses nom, adresse et qualité, la situation de chacun de ses chantiers, accompagnée des affiches prévues ci-dessus.

L’entrepreneur doit afficher dans ses bureaux et tenir à jour la liste des tâcherons avec lesquels il a passé contrat. Il doit payer le tâcheron sur le lieu même où les travaux sont exécutés et les services fournis, en présence des travailleurs au service du tâcheron avec lesquels il a passé contrat. Il doit payer le tâcheron sur le lieu même où les travaux sont exécutés et les services fournis, en présence des travailleurs au service du tâcheron et aux jours fixés pour la paie de ces derniers. Le tâcheron doit communiquer à l’entrepreneur l’affiche des jours de paie pour la période des travaux. Un arrêté du Ministre chargé du Travail fixera, en cas de besoin, les modalités d’application du présent titre.

Pour plus d’information sur Les autres Contrat de travail cités ci-dessus. Veuillez lire notre livre https://tedmaster.org/produit/je-suis-juriste/

Cet article a été tiré du livre : Je suis juriste

Je suis Juriste

 

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