L’assujettissement par obligation
L’imposition obligatoire à l’IS est liée soit au statut juridique, soit à l’activité de la société.
Assujettissement à raison du statut juridique
L’article 4 du CGI soumet d’office à l’IS les Sociétés anonymes et les Sociétés à responsabilité limitée sans associé unique personne physique quels que soient par ailleurs leur objet et la nature de leurs activités. Le critère de la forme juridique prédomine sur tous les autres critères d’assujettissement à l’IS. Cet assujettissement à l’IS est valable pour :
- La SA, même lorsqu’elle ne compte qu’un seul associé personne physique ou morale ;
- Pour la SARL dans laquelle l’associé unique est une personne morale et ;
- Pour la SARL comportant au moins deux associés personnes physiques.
Les Sociétés en commandite simple sont soumises à l’IS pour la part de bénéfices revenant aux commanditaires. La responsabilité des commanditaires est limitée à leurs apports comme dans les sociétés de capitaux, ce qui du reste est logique. L’autre part des bénéfices revenant de droit aux commandités n’y est pas soumise de façon obligatoire.
Ce régime d’imposition s’impose aussi aux sociétés d’investissement à capital fixe ou variable. Les sociétés d’assurances ou de réassurances y compris celles à forme mutuelle sont aussi imposables à l’IS. L’assujettissement de cette dernière catégorie à l’IS est dû aussi bien au statut qu’à l’activité de l’entité, les deux semblent d’ailleurs se confondre.
Assujettissement à raison de la nature de l’activité
L’exercice d’une activité industrielle ou commerciale est déterminant dans l’assujettissement à l’IS. Ainsi, quelle que soit sa forme juridique la société civile se livrant à des opérations de nature industrielle, commerciale, agricole, artisanale, forestière ou minière doit être imposée à l’IS. L’article 4 du CGI accorde toutefois aux sociétés civiles s’adonnant à des opérations de nature artisanale et agricole la possibilité d’opter pour une imposition selon le régime des sociétés de personnes.
Le caractère industriel, commercial ou l’aspect lucratif des activités emportent imposition à l’IS pour les établissements publics, les organismes de l’Etat ou des collectivités locales, à la condition qu’ils jouissent de l’autonomie financière. Au regard de l’IS, l’aspect lucratif est un élément déterminant dans la mesure où l’ensemble des personnes morales – sociétés, coopératives, groupements, organismes – qui n’ont pas été citées à l’article 4 mais qui se livrent à une exploitation ou s’adonnent à des activités lucratives y sont assujetties. Cet article vise trois types de coopératives soumises à l’IS du fait de la nature de leurs activités. Il s’agit :
- Des sociétés coopératives de consommation lorsqu’elles possèdent des établissements, boutiques ou magasins pour la vente ou la livraison de denrées, produits ou marchandises ;
- Des sociétés coopératives et unions de coopératives d’industriels, de commerçants et d’artisans ;
- Des sociétés coopératives de production.
A côté de la force attractive des BIC permettant d’appréhender des revenus autres que des BIC, la loi instaure une force transformative de revenus fonciers et immobiliers en bénéfices imposables à l’IS. Ainsi, lorsqu’une personne morale domiciliée à l’étranger bénéficie de revenus fonciers au Sénégal ou une de plus-value provenant de la cession d’immeubles ou de droits s’y rapportant situés au Sénégal, ces revenus sont imposés à l’IS. Ce régime d’imposition est également de rigueur lorsque les personnes morales ci-dessus visées réalisent des plus-values nées de la cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux détenus dans des entités de droit sénégalais.
L’assujettissement par option
Certaines sociétés sont normalement assujetties au régime d’imposition des sociétés de personnes, ou à un régime d’imposition partielle à l’IS. Le législateur fiscal leur accorde la possibilité d’opter pour une imposition de l’ensemble de leur résultat à l’IS. Ces sociétés sont limitativement énumérées à l’article 4 du CGI. Cette option, une fois faite, devient définitive et irrévocable. Elle doit être notifiée à l’administration fiscale avant la fin du mois d’avril de l’exercice au titre duquel le contribuable souhaite être soumis pour la première fois à l’IS. Il s’agit :
- Des Sociétés en nom collectif dans lesquelles les associés sont tous commerçants sur qui pèse une responsabilité solidaire et illimitée vis-à-vis des dettes de leur structure ;
- Des Sociétés en participation, l’exercice de l’option pour cette entité conduit à l’uniformisation du régime d’imposition dans la mesure où les associés de la société en participation méconnues du fisc sont d’office soumis à l’IS ;
- Des Sociétés en commandite simple, uniquement pour la part de bénéfices appartenant aux associés commandités, les associés commanditaires étant déjà soumis obligatoirement à l’IS ;
- Des SUARL dont l’associé unique est une personne physique, nonobstant le fait qu’elles ont une forme hybride comportant des éléments de sociétés de capitaux, l’existence d’un seul associé personne physique fait que ce dernier est imposé directement en l’absence d’option à l’IS ;
- Des sociétés civiles professionnelles, c’est le cas par exemple de médecins regroupés dans un tel cadre afin notamment de mutualiser leurs marges. L’option à l’IS offre des avantages liés notamment à la possibilité de déduire la rémunération des associés de la base d’imposition, ce qui n’est pas le cas sous la forme d’une société de personnes soumises à l’IR dans la catégorie des Bénéfices non commerciaux (BNC). L’option à l’IS offre également la possibilité de percevoir des dividendes imposés à l’IRVM au taux de 10% libératoire de l’impôt sur le revenu ;
- Des Sociétés civiles immobilières (SCI), une législative de la possibilité d’option des SCI met un terme à une longue opposition de ces entités au fisc sous le régime de l’ancien CGI, l’administration leur refusait catégoriquement toute possibilité d’option à l’IS ;
- Des sociétés de fait et groupements d’intérêt économique.
La connaissance du régime juridique et fiscal des sociétés est un préalable fondamental avant le choix d’un cadre adéquat pour la nature du projet et l’activité envisagés par le créateur d’entité.
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