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Le crédit-bail au Sénégal

Le crédit-bail au Sénégal
11 mai 2024 TedMaster.org
Fiscalité

Acheter ou Louer: le crédit-bail au Sénégal, aspects comptables et fiscaux, avantages et inconvénients

Le crédit-bail au Sénégal – Introduction 

Face aux problématiques de financement au Sénégal, le crédit-bail reste une alternative au financement pour les PME-PMI, ETI et grandes entreprises. Le crédit-bail est un dispositif de financement par lequel une entreprise (crédit-bailleur) met à la disposition d’un client (crédit-preneur) un bien moyennant l’engagement de le louer pour une durée déterminée en contrepartie de loyers. A l’issue du contrat, ce dernier peut lever l’option, c’est-à-dire acheter le bien à sa valeur résiduelle fixée dès la signature, rendre le bien ou reconduire l’accord. Sont concernés à la fois les biens mobiliers (véhicules, équipement téléphonique, informatique, machines industrielles, matériel de transport, de manutention) et immobiliers (bâtiments, terrains industriels, bureaux).

Le crédit-bail au Sénégal – Loi régissante le secteur

Loi n° 2012-02 du 3 janvier 2012 publiée au J.O. N° 6663 du SAMEDI 12 MAI 2012. Il s’agit de 60 articles en moyenne qui décrivent en détail les caractéristiques et l’organisation du crédit-bail au Sénégal. Extrait de la présentation de la loi : 

« C’est tout le sens de la présente loi qui tient compte des spécificités de l’activité et permettra également de répondre à une demande pressante des sociétés de crédit-bail tendant à obtenir une protection accrue de leurs contrats et des biens qui en font l’objet, par des mesures telles que la création d’un registre du crédit-bail et la faculté de reprise immédiate du bien en faisant acquérir auxdits contrats une force d’acte d’authentique, permettant d’octroyer une plus grande sécurité juridique aux opérations de crédit-bail. Aussi, s’insère-t-elle dans le cadre juridique et réglementaire en parfaite harmonie avec la loi n° 2008-26 du 28 juillet portant réglementation bancaire, le SYSCOA et les dispositions de l’OHADA.

Ladite loi est articulée autour de la préservation des intérêts des parties en définissant les droits et obligations du crédit-preneur, du crédit-bailleur et du fournisseur, des caractéristiques du contrat de crédit-bail et de ses modalités d’exécution et de l’amélioration des voies de recours. A cet égard, il comprend les sept (7) chapitres ci-après: Champ d’application et Définitions; Dispositions générales; Exécution du contrat de crédit-bail; Droits, obligations et responsabilités du crédit-preneur, du crédit-bailleur et du fournisseur; Inexécution du contrat de crédit-bail et voies de recours; Effets du redressement judiciaire et de la liquidation des biens du crédit-preneur sur le contrat de crédit-bail; Dispositions finales et transitoires. L’Assemblée nationale a adopté, en sa séance du jeudi 27 octobre 2011 Le Sénat a adopté, en sa séance du mardi 27 décembre 2011. »

Les établissements pratiquant le crédit-bail : ALIOS FINANCE; LOCAFRIQUE; Et les banques commerciales qui disposent pour la plupart de départements ou directions dédiées au crédit -bail (CBAO, BOA, SGBS etc)·

Le crédit-bail au Sénégal – Avantages : 

(1) La sortie de trésorerie initiale est faible dans certains cas ( tout dépendra de la capacité de négociation du chef d’entreprise etc..);

(2) Le traitement des dossiers est plus flexible (+ rapide) chez les crédit-bailleurs sénégalais qui exige moins de garanties souvent que les banques, et qui souvent sont plus rodés dans le traitement ( moins de dossiers que les banques et des analystes rompus à la tâche);

(3) Les loyers passent en frais généraux et sont déductibles du résultat de l’exercice ( Art 9 du CGI) ;

(4) La solvabilité apparente de l’entreprise n’est pas impactée ce qui préserve sa capacité d’emprunt et son pouvoir de négociation vis-à-vis de son banquier.

Toutefois il faut relativiser cette assertion dans la mesure où si le crédit-bailleur voudrait se ré-endetter à nouveau auprès d’un autre établissement de crédit, ce dernier vérifiera la capacité de son client à produire assez de cash-flow nécessaire pour permettre de payer toutes les éventuelles charges financières nouvelles (une étude du taux d’endettement de l’entité sera effectuée à coup sûr par les analystes financiers). Certains contrats, dès lors qu’ils ne prévoient ni dépôt de garantie, ni premier loyer majoré, permettent un financement total de l’opération (sans aucun apport personnel), les loyers comprenant éventuellement des prestations annexes (assurances sur la personne ou le véhicule, entretien,).

Le crédit-bail au Sénégal – Limites: 

(1) Le coût final (loyers ajoutés à la part résiduelle) est plus élevé qu’un emprunt ( légèrement quand même); durant le contrat, le client assume la plupart du temps les différentes charges (entretien, maintenance, assurance) même si certains crédit-bailleurs l’incluent dans le contrat de bail pour attirer la clientèle qui a tendance à aller s’endetter auprès des banques commerciales ;

(2) La plupart des établissements de crédit-bail demande 20% en apport + un dépôt de garantie, ce qui constitue un premier loyer majoré très important), les loyers comprenant éventuellement des prestations annexes (assurances sur la personne ou le véhicule, entretien,);

(3) Les aménagements du contrat (réduction ou allongement de la durée par exemple) sont compliqués et chers.

(4) Une offre de LOA ou de Crédit-bail est difficile à comparer avec une offre de crédit puisqu’elle ne présente pas de TEG de façon explicite et qu’elle comprend souvent des prestations annexes qu’il convient de détailler pour chiffrer leur coût réel. A ce titre, les établissements crédit-bailleurs gagneraient à être plus transparents en communiquant leur TEG afin de permettre aux clients de se comparer par rapport aux banques  ( en effet un non financier aura un mal fou à calculer un TEG  etc)

(5) Les sociétés financières ne souhaitent pas financer les investissements très spécifiques car le risque est important (locataire insolvable et matériel difficile à revendre)

(6) Quand le bien financé est un véhicule, il est obligatoire de l’assurer tous risques (ce qui est non négligeable dans la mesure où certains établissements exigent de payer en avance les coûts liés à cette assurance ).En cas de sinistre total d’un véhicule, l’indemnité versée par la compagnie d’assurance couvre rarement la totalité du montant de l’indemnité de résiliation ; une partie de l’indemnité de résiliation reste à la charge du locataire, sauf s’il a souscrit à l’assurance financière complémentaire proposée par le bailleur.

Le crédit-bail au Sénégal – COMPTABILITE

Le SYSTÈME COMPTABLE OHADA traite cette opération comme une acquisition d’immobilisation assortie d’un emprunt de même montant, semblant ainsi appliquer le principe de « la prééminence de la réalité sur l’apparence » (norme I.A.S. 17 : Comptabilisation des contrats de location). Ainsi, le SYSTÈME COMPTABLE OHADA fournit une application simplifiée et partielle du principe de la prééminence, en raison des difficultés qu’entraînerait une généralisation de ce principe au plan de l’analyse des diverses formes de contrats de location voisines du « crédit-bail ».

Le droit comptable de l’OHADA avait adopté la comptabilisation des comptes d’immobilisations des contrats de location de crédit-bail avec une exception pour les biens de faible valeur. Le mode de comptabilisation avec retraitement ne s’impose aux entreprises que pour les immobilisations dont la valeur d’entrée excède 5 % du total brut des immobilisations. A ce niveau,  par rapport à mon vécu et mon expérience, j’ai toujours remarqué que les professionnels comptables ne maîtrisent pas cet aspect de cette règle et font rarement attention à ce seuil (ceci étant dû à une certaine forme de paresse intellectuelle ). Les contrats de crédit-bail portant sur des biens d’une valeur inférieure à ce seuil sont enregistrés chez le preneur sans retraitement, comme de simples locations. Dès lors, le bien ne figure pas à l’actif et, corrélativement, les loyers sont enregistrés comme tels (compte 623). Le matériel de transport et le matériel informatique relèvent souvent de cette catégorie. D’ailleurs, ils sont souvent au Sénégal les matériels les plus usités.

Le SYSTÈME COMPTABLE OHADA apporte cependant une limitation à cette simplification, dans le cas où une entreprise utiliserait de nombreux « petits matériels » pris en crédit-bail, mais dont la valeur globale représenterait plus de 20 % des immobilisations brutes utilisées (la vérification de ce seuil n’est pas toujours effectuée par les professionnels comptables). Dans ce cas, un retraitement simplifié est nécessaire. Le total des loyers correspondants est à ventiler entre intérêts et amortissements économiques des biens, sans compte courant d’un emprunt équivalent

Cas d’opérations de crédit-bail ne s’analysant pas en « locations-financement »   

Par simplification, le SYSTÈME COMPTABLE OHADA a posé une règle de présomption de « location-financement » pour tout contrat de crédit-bail. Cependant, il est possible, dans des cas sans doute rares, de renverser cette présomption au bénéfice d’une analyse de « location-exploitation » du contrat. Si l’entreprise peut apporter la preuve que les conditions du transfert sur le preneur de l’essentiel des avantages et des risques inhérents à la propriété ne sont pas remplies, alors elle ne retraitera pas l’opération et l’enregistrera comme une location simple. A ce stade, qui doit interpréter le contrat? , il est nécessaire que les comptables et les juristes s’accordent et s’entendent sur le traitement juridique à donner au contrat de crédit-bail (location simple, location exploitation, location financement)

Cas d’opérations de crédit-bail ne s’analysant pas en « locations-financement » 

ENREGISTREMENT COMPTABLE Loyers : Comptes 623. Les loyers sont passés en frais généraux, à condition que la durée de location corresponde à la vie économique du bien loué. Même si le premier loyer est plus important que les autres, il reste intégralement déductible. Il n’y a pas d’immobilisation au bilan puisqu’il s’agit de location d’un bien. La loi oblige à inscrire dans l’annexe du bilan, sous la rubrique « engagements hors bilan », les loyers restant dus à la clôture de l’exercice.

Fin d’année: rattachement à l’exercice écoulé, par utilisation des comptes de régularisation (charges à payer, charges constatées d’avance, fournisseurs factures non encore parvenues) ou un compte « 401- Fournisseurs »

Au moment de la levée d’option d’achat: Entrée de l’immobilisation à un prix X (prix de levée d’option d’achat) et définition d’un plan d’amortissement. Le locataire en rachetant le bien à l’issue du contrat, même pour une valeur résiduelle faible, doit l’amortir à l’issue du contrat.

Comparaison avec les dispositions de l’IAS 17 « Contrats de location »

La classification des contrats de location adoptée par l’IAS 17 se fonde sur le degré d’imputation au bailleur ou au preneur des risques et des avantages inhérents à la propriété d’un actif loué.  L’OHADA l’ayant traité de la même manière:

(1) Les risques incluent les pertes éventuelles résultant de la sous-utilisation des capacités ou de l’obsolescence technologique ainsi que des variations de la rentabilité dues à l’évolution de la conjoncture économique.

(2) Les avantages peuvent être représentés par l’espérance d’une exploitation rentable sur la durée de vie économique de l’actif et d’un gain résultant d’une appréciation de sa valeur ou de la réalisation d’une valeur résiduelle.

Un contrat de location est classé en tant que contrat de location-financement s’il transfère au preneur la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété. Un contrat de location est classé en tant que contrat de location simple s’il ne transfère pas au preneur la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété.

Si on regarde bien ces deux définitions, nous pouvons conclure que l’OHADA est en phase avec les définitions décrites dans la norme IAS 17 .

Dans la mesure où la transaction entre un bailleur et un preneur repose sur un contrat de location conclu entre eux, il convient d’utiliser des définitions cohérentes. L’application de ces définitions aux circonstances spécifiques du preneur et du bailleur peut parfois conduire le bailleur et le preneur à classer un même contrat différemment. Cela peut être le cas, par exemple, si le bailleur bénéficie d’une valeur résiduelle garantie par une partie non liée au preneur. Qu’un contrat de location soit un contrat de location-financement ou un contrat de location simple dépend de la réalité de la transaction plutôt que de la forme du contrat (1). Des exemples de situations qui, individuellement ou conjointement, devraient en principe conduire à classer un contrat de location en tant que contrat de location financement sont les suivants:

(1) Le contrat de location transfère la propriété de l’actif au preneur au terme de la durée du contrat de location;

(2) Le contrat de location donne au preneur l’option d’acheter l’actif à un prix qui devrait être suffisamment inférieur à sa juste valeur à la date à laquelle l’option peut être levée pour que, dès le commencement du contrat de location, on ait la certitude raisonnable que l’option sera levée;

(3) La durée du contrat de location couvre la majeure partie de la durée de vie économique de l’actif, même s’il n’y a pas transfert de propriété;

(4) Au commencement du contrat de location, la valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location s’élève au moins à la quasi-totalité de la juste valeur de l’actif loué; et

(5) Les actifs loués sont d’une nature tellement spécifique que seul le preneur peut les utiliser sans leur apporter de modifications majeures.

Si on regarde bien les critères pour lesquels l’IAS 17 classe un contrat en contrat de location de financement, nous verrons qu’en SYSCOA ou en OHADA, les explications n’ont pas été aussi loin , et qu’on peut insinuer que dans les futurs changements du droit comptable OHADA ( 1er trimestre 2018), on ne manquera pas certainement d’être aussi précis.

1. Contrats de location-financement

Comptabilisation initiale: Au début de la période de location, les preneurs doivent comptabiliser les contrats de location-financement à l’actif et au passif de leur bilan pour des montants égaux à la juste valeur du bien loué ou, si celle-ci est inférieure, à la valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location déterminée, chacune au commencement du contrat de location. Le taux d’actualisation à utiliser pour calculer la valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location est le taux d’intérêt implicite du contrat de location si celui-ci peut être déterminé, sinon le taux d’emprunt marginal du preneur doit être utilisé. Les coûts directs initiaux encourus par le preneur sont ajoutés au montant comptabilisé en tant qu’actif. Idem avec les règles de l’OHADA ( cadre conceptuel du SYSCOA l’a décrit comme suit)

Évaluation ultérieure: Les paiements minimaux au titre de la location doivent être ventilés entre la charge financière et l’amortissement du solde de la dette. La charge financière doit être affectée à chaque période couverte par le contrat de location de manière à obtenir un taux d’intérêt périodique constant sur le solde restant dû au passif au titre de chaque période.
Les loyers conditionnels doivent être comptabilisés comme une charge de la période au cours de laquelle ils sont encourus.

2. Contrats de location simple

Les paiements au titre du contrat de location simple doivent être comptabilisés en charges sur une base linéaire pendant toute la durée du contrat de location, à moins qu’une autre base systématique soit plus représentative de l’échelonnement dans le temps des avantages (1) qu’en retirera l’utilisateur. Pour les contrats de location simple, les paiements au titre de la location (à l’exclusion du coût des services tels que l’assurance et la maintenance) sont comptabilisés en charges sur une base linéaire, à moins qu’une autre base systématique de comptabilisation ne soit représentative de l’échelonnement dans le temps des avantages qu’en retirera l’utilisateur, même si les paiements ne sont pas effectués sur cette base. Idem que les règles de l’OHADA et du SYSCOA  qui indiquent le même traitement comptable.

Le crédit-bail au Sénégal – FISCALITE

TVA récupérable sur les loyers et lissée sur la durée du contrat, ce qui constitue un moyen d’optimisation fiscale. Amortissements du bien déductibles (Art 10 du CGI) dans la limite de ceux qui sont généralement admis dans le calcul des bénéfices. TVA exonérée sur des biens dont la livraison est exonérée selon les dispositions de l’art 361 ( gaz butane, médicament, eau, électricité, prestations d’hospitalisation, certains produits alimentaires, vente d’œuvres d’art …). L’avantage fiscal est d’autant plus important que la durée du remboursement est courte ; choix qui s’avère doublement intéressant pour les matériels frappés d’obsolescence rapide (informatique, bureautique, etc.).

Leasing de véhicule particulier: La TVA n’est pas récupérable sur les loyers de crédit-bail portant sur un véhicule de tourisme. S’il s’agit de biens en suspension de TVA ( agrément de code investissement), le crédit bailleur peut être autorisé à acquérir au profit du preneur, en suspension de TVA, des biens nécessaires à la réalisation d’un programme de ce dernier agréé par le MEF.

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