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La cession de titres sociaux du patrimoine

La cession de titres sociaux du patrimoine
26 décembre 2017 TedMaster.org
In Blog, Comptabilité
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L’enregistrement de la cession des titres de participation et ceux immobilisés s’inscrit dans le même sillage que celle des immobilisations corporelles et incorporelles. Il s’agit d’une cession d’immobilisation dont les produits ou charges en découlant sont considérés comme HAO (sauf dans le cas où la cession de titres est une activité courante pour l’entreprise) alors que la cession de titres de placement s’analyse comme une opération financière ordinaire.

Par tolérance administrative, la cession des titres cotés à la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) de l’UEMOA est exonérée du droit de mutation. Le droit de mutation portant sur la société appréhende invariablement les opérations de transmission de titres qu’elles soient réalisées sur la base d’un acte, de façon verbale ou par inscription au registre des transferts de titres que tient la société émettrice de celles-ci. Auparavant, la loi 2004-12 du 6 février 2004 disposait que la cession de titres n’était soumise à la formalité de l’enregistrement et au paiement des droits que lorsqu’elle était faite sur la base d’un acte, les mutations verbales y échappaient.

La base de liquidation du droit de mutation est en principe le prix stipulé déduction faite des frais de cession. Lorsque les titres sociaux considérés ont fait l’objet d’une provision au cours de leur séjour dans l’entreprise, celle-ci n’entre pas en compte dans la détermination du prix de cession, de la plus-value ou de la moins-value. Le droit de mutation de 1% est liquidé sur la valeur vénale ou sur le prix stipulé s’il n’est pas inférieur à la valeur vénale.

Face à la multiplicité des méthodes de détermination de la valeur des titres sociaux, l’administration fiscale préconise une combinaison de la méthode de la valeur mathématique avec d’autres méthodes telles que celles basées sur :

  • Le prix des transactions sur titres à une date récente ;
  • Le rendement des titres et l’importance des bénéfices ;
  • L’évaluation retenue à une époque voisine du fait générateur de l’impôt dans un acte passé entre parties ayant des intérêts opposés ;
  • L’activité de la société, l’ampleur et le crédit de l’entreprise, la situation économique.

A. La comptabilisation de la cession

Le résultat de la cession de titres de participation et des titres immobilisés apparaît à la lecture croisée des écritures comptables (rapprochement des soldes des comptes 826 et 816). Le schéma de comptabilisation consiste au préalable en une reprise de la provision éventuelle jadis constituée pour faire face à la dépréciation des titres immobilisés, compte tenu du fait qu’elle n’a plus de raison de demeurer dans la comptabilité. C’est ainsi que le compte 797_Reprises de provisions à caractère financier est débité et le compte 296_Provision pour dépréciation de titres de participation crédité. La sortie des titres pour leur valeur d’origine est ensuite constatée par le débit du compte 816_Valeur comptable des cessions d’immobilisations financières  et le crédit du compte 26_Titres de participation (ou une de ses déclinaisons). Le prix de cession est alors enregistré au compte 485_Créances sur cessions d’immobilisation (ou à un compte de trésorerie tel que le compte 52_Banques) par le crédit du compte 826_Produits de cessions des immobilisations financières.

Le résultat de la cession des titres immobilisés est déterminé en rapprochant leur valeur d’origine inscrite au bilan à leur valeur de sortie. Tout le contraire de la cession des titres de placement pour laquelle le résultat de la cession est directement inscrit en cas de père au 677_Pertes sur cessions de titres de placement ou au 777_Gains sur cessions de titres de placement en cas de réalisation de gain. Lorsque la cession de titres immobilisés se solde par une perte, elle est déductible du résultat imposable. Une plus-value de cession est à soumettre à l’impôt sur le bénéfice. Toutefois, l’entreprise peut à sa demande bénéficier d’un sursis d’imposition sous condition de réemploi de la plus-value de cession d’immobilisation dans les conditions fixées par l’article 19 du CGI.

B. Une exonération de plus-value de cession

Le législateur sénégalais, soucieux de favoriser le renouvellement des immobilisations des entreprises dans une perspective de continuité de l’exploitation, a consenti une exonération de la plus-value de cession d’immobilisation financière ayant séjourné au moins 5 ans dans le bilan de l’entreprise avant sa cession. Mais celle-ci doit être réemployée dans le renouvellement des immobilisations d’une entreprise située au Sénégal appartenant au contribuable dans un délai de trois ans à compter de l’exercice de cession.

Cette faveur est accordée suite à une demande écrite du contribuable annexée à la déclaration du résultat de l’exercice de cession, dans laquelle il s »engage à réinvestir au moins un montant équivalent à cette plus-value ajoutée au prix de revient de l’immobilisation cédée. Les fonds réinvestis par le demandeur doivent impérativement provenir des réserves de l’entreprise ou de résultats enregistrés durant le délai de réinvestissement, ce qui exclut de facto le recours à l’emprunt pour acquérir les immobilisations dans ce cadre. Ce réinvestissement peut notamment consister au sens de la loi fiscale en des « souscriptions à des augmentations de capital par acquisition d’actions ou de parts nouvelles de toutes sociétés à caractère industriel installées au Sénégal » qu’elle assimile à des immobilisations.

Si la cession porte sur des titres acquis à des périodes différentes, leur prix de revient est établi à partir de la méthode d’inventaire du premier entré, premier sorti suivant laquelle, on considère que la cession porte d’abord sur les titres les plus anciens au bilan. Le type de contrôle ou d’influence que la société détentrice de titres sociaux exerce sur celle émettrice est fonction du pourcentage de titres détenus.

Lorsque l’importance du pourcentage de titres de portefeuille cédés est telle qu’elle modifie le type d’influence sur l’entreprise émettrice de ces droits sociaux, les titres que l’entreprise a conservés doivent être reclassés afin de correspondre à la nouvelle configuration des rapports entre les deux sociétés. Ce type de contrôle peut ainsi passer par exemple du niveau de « Titres de participation dans des sociétés sous contrôle exclusif » (compte 261) au niveau de « Titres de participation dans des sociétés sous contrôle conjoint » (compte 262), voire même au niveau de « Titres de participation dans des sociétés conférant une influence notable » (compte 263) en cas de cession massive de titres sociaux.

Pour plus d’informations sur La cession de titres sociaux du patrimoine de l’entreprise. Veuillez lire notre livre https://tedmaster.org/produit/je-suis-comptable/

Cet article est inspiré du livre Je Suis Comptable.

Je suis Comptable

 

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