On dénombre une variété de sociétés pluripersonnelles semi-transparentes parmi lesquelles, deux ont la personnalité juridique (la Société en Nom Collectif et la Société en Commandite Simple) ; une structure avec personnalité juridique qui est en fait plus un instrument de collaboration qu’une société en l’occurrence le Groupement d’intérêt économique (GIE) ; et, deux sociétés qui n’ont pas la personnalité juridique de la Société de participation (SP), et la Société de fait.
La SNC est un cadre de collaboration aménagé uniquement pour des associés qui ont tous la qualité de commerçant répondant indéfiniment et solidairement des dettes sociales. La Société en commandite simple, elle, est un mixage d’associés aux antipodes les uns des autres dénommés commandités et commanditaires. Ces dénominations sont loin d’être une question de style, les commandités qui sont les seuls à pouvoir gérer la structure à titre individuel ou collégial, ont une responsabilité illimité tandis que les commanditaires ne sont responsables qu’à concurrence du montant de leurs apports comme dans les sociétés de capitaux. La responsabilité illimitée des associés est une caractéristique que l’on retrouve dans le GIE, la Société de participation et la Société de fait.
Traitement fiscal des sociétés pluripersonnelles
Le trait de ressemblance fiscal de ces sociétés est que la personnalité de leurs associés importe plus que celle de la société proprement dite. Même si ces groupements n’ont pas la personnalité fiscale en matière d’IR, ils peuvent détenir un patrimoine qui leur est propre. Leur imposition à l’IR est de rigueur sauf option contraire. En effet, leurs résultats sont imposés entre les mains des associés en fonction de leur quote-part dans les bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans le capital, à défaut d’option à l’IS. Ces groupements ont tous la possibilité d’opter pour une imposition à l’IS de l’ensemble de leurs bénéfices.
Cependant, dans tous les cas, la quote-part de bénéfice de l’associé commanditaire est imposée à l’IS. Cette dérogation est toute logique dans la mesure où ce type d’associé n’a qu’une responsabilité limitée au montant de ses apports. En cas de distribution, les dividendes perçus par les associés commanditaires subissent la retenue à la source de l’impôt de distribution au taux de 10%. Il faut signaler concernant la société de participation que la part correspondant à la quote-part de bénéfice des associés méconnus du fisc est imposée à l’IS. La distribution des produits correspondants est également recherchée en paiement de l’Impôt sur les revenus de valeurs mobilières. Les redevables de l’IR dans la catégorie des BIC, sauf dans l’hypothèse d’une option à l’IS. Dans la mesure où la société de fait n’est pas immatriculée au RCCM et n’a donc pas la personnalité morale, cette imposition n’est envisageable que lorsque le gérant ne sera révélé aux tiers. Celle-ci est alors établie en sen nom.
Il faut noter que l’article 15 du CGI prévoit que les rémunérations (incluant les avantages en nature et en argent) versées aux associés-gérants commandités des sociétés en commandite simple correspondant à un travail effectif sont considérées comme salaires et admises en déduction du bénéfice de la société pour l’établissement de l’impôt. Par ailleurs, en matière de TVA où la nature réelle de l’opération revêt toute son importance, la société en participation, malgré l’absence de personnalité morale, est considérée comme une personne distincte de ses membres lorsqu’elle traite avec l’un de ses membres, ou avec tous, dans le cas où il y a contrepartie.
Le fait générateur de l’IR pour ces types de sociétés semi transparentes est la réalisation du revenu au cours de l’exercice compte tenu notamment de l’annualité de cet impôt. La détermination du résultat imposable s’effectue à partir de la comptabilité du groupement considéré et non directement au niveau de l’associé même si ce dernier supporte l’impôt à établir. Les amortissements réputés différés (ARD) ne sont pas transférables à l’associé mais restent scotchés à la société de personnes.
C’est dire donc que la quote-part de bénéfice de l’associé est considéré comme disponible et imposable dès la fin de l’exercice, qu’il y ait distribution ou pas. Dans la pratique, l’associé ne dispose de ses revenus que lorsque la décision de distribution votée en assemblée générale a été mise en application. L’imposition est faite à la fin de l’exercice de réalisation des bénéfices. Lorsque ces bénéfices ont été mis en réserve, leur distribution ultérieure donnera lieu à aucune nouvelle imposition.
Même si le bénéfice de ce type de sociétés est établi invariablement suivant les mêmes règles au niveau du groupement, le régime d’imposition de ce bénéfice suit celui de l’associé entre les mains duquel il est appréhendé. C’est ainsi que les règles d’imposition des BIC seront applicables si l’associé est dans cette catégorie. Lorsque l’associé est une personne morale soumise à l’IS, sa quote-part de bénéfice sera agrégée à ses autres produits et imposée à l’IS dans la mesure où les titres sociaux figurent à l’actif de la société participante conformément à la théorie du bilan.
Cette irrigation comptable des résultats avec la bénédiction de la loi fiscale s’effectue quasiment de la même manière aussi bien pour les bénéfices que pour les déficits. Autant les bénéfices sont remontés et imposés entre les mains de l’associé, autant les déficits ordinaires suivent le même canal et sont imputables des résultats nets de ce dernier. Telle est la nature des relations entre sociétés fiscalement semi-transparentes et opaques.
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Cet article a été tiré du livre : Je suis fiscaliste