La procédure de taxation d’office est activée lorsque le contribuable n’a pas permis à l’administration d’établir le montant de l’impôt dû dans les conditions prévues par la loi. Le législateur (Article 617 du CGI) prévoit une imposition d’office, notamment lorsque le contribuable ne s’est pas conformé à son obligation déclarative dans les délais légaux, ou lorsqu’il aura fourni une déclaration non appuyée de justifications suffisantes. Il en est également ainsi lorsque le contribuable n’a pas donné suite, lors d’une vérification sur place, à des demandes de production de pièces ou de documents nécessaires à l’exercice du contrôle des agents de l’administration. Ces manquements doivent être constatés au moins par deux procès-verbaux successifs. Cette procédure s’impose aussi lorsque le contribuable ne répond pas ou a fourni une réponse équivalente à un défaut de réponse aux demandes d’éclaircissements ou de justifications de l’agent chargé de l’assiette dans le délai de 20 jours.
Le contribuable qui s’oppose à un contrôle fiscal est passible d’une rectification d’office de son imposition. L’opposition à un contrôle fiscal se traduit par des opérations tendant à faire obstruction au travail de l’administration notamment par le refus d’accueillir le vérificateur, des reports successifs des interventions sur place, la rétention de pièces et documents comptables. De tels agissements répétitifs sont constatés par écrit afin de servir de justification à la procédure d’imposition d’office.
La loi prévoit aussi la rectification d’office des contribuables qui présentent une comptabilité inexacte, incomplète ou non probante ne permettant pas de justifier l’exactitude des résultats déclarés. Une vérification sur place peut donc déboucher sur un rejet de la comptabilité si elle n’est pas probante. Une comptabilité est dite non probante lorsqu’elle n’est pas sincère, manque de certains livres et registres obligatoires et/ou quand ses enregistrements ne sont pas fiables parce que comportant des anomalies et irrégularités sérieuses, répétées dans les écritures passées. La comptabilité est rejetée si une rectification éventuelle d’irrégularités ne permet pas de restaurer la réalité des opérations. Après un rejet de comptabilité dont les irrégularités sont consignées dans un PV, le vérificateur s’attèle alors à sa reconstitution pour établir de nouvelles bases d’imposition.
Lorsque la procédure d’imposition d’office est mise en œuvre, il appartient au contribuable de faire la preuve de l’exagération de la taxation ou de la rectification d’office. Le vérificateur n’est pas tenu de faire une motivation particulière justifiant les droits notifiés. Les droits dus sont établis à partir d’une évaluation qui peut être basée sur des déclarations précédentes. Lorsqu’une vérification de comptabilité a porté sur une période donnée, l’administration fiscale ne peut plus répéter ce même exercice sur la même période visée et pour les mêmes impôts, droits, taxes et redevances qui ont fait l’objet de la vérification achevée, sauf s’il survient un élément nouveau postérieurement au contrôle sur place.
Pour plus d’informations sur La procédure d’imposition d’office. Veuillez lire notre livre https://tedmaster.org/produit/annulez-vos-redressements/
En effet, cet article est tiré du livre Annulez Vos Redressements.