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Conditions de déductibilité des charges

Conditions de déductibilité des charges
15 avril 2020 Vanessa AKA
Blog, Comptabilité
COMPTABILITÉ

La grille d’analyse d’une dépense se présente sous la forme d’une mise à l’épreuve de cinq (5) Conditions de déductibilité des charges.  Elles doivent être cumulativement rempli pour être considérée comme une charge déductible.

1. L’intérêt de l’entreprise et sa gestion normale

Une charge doit être exposée dans l’intérêt direct de l’entité et se rattacher à la gestion normale de la société. L’ordre de préséance des conditions de déductibilité des charges contenu dans l’article 8-II du CGI fait la part belle à cette première condition. Ce qui n’en fait pas la plus importante d’entre elles d’autant plus que ces conditions de déductibilité sont cumulatives.

L’enjeu de cette condition est de préserver l’entité d’un détournement de son objectif premier consistant à faire du profit. De plus, à faire profiter les associés d’une économie pouvant résulter de son activité. Ainsi, « l’action humanitaire », doit être étrangère à l’activité de l’entité ou du moins être marginale. Ses ressources ne doivent donc pas servir à faire face à des dépenses qui ne lui profitent pas. Mais elles profitent à des dirigeants ou à des tiers d’autant plus qu’elle dispose d’une personnalité propre distincte de celle de ses associés. Les dépenses qui lui profitent sont celles exposées dans le cadre de sa gestion normale.

L’administration n’a pas vocation à s’immiscer dans la gestion de l’entité. Elle s’autorise une analyse de la nature des charges qui peut conduire au rejet de celles qui ne sont pas réalisées dans son intérêt direct. Il est important que l’intérêt direct de l’entité dans la réalisation d’une charge soit établi pour qu’elle soit déductible. Autrement dit, même lorsque l’entité a un intérêt indirect à faire une dépense, elle est écartée dans la détermination du résultat imposable.

Lorsqu’une entreprise profite de l’entregent d’un actionnaire pour gagner un marché par exemple, les charges qu’elle aura supportées notamment en mettant à sa disposition une somme d’argent, des billets d’avion, des frais d’hôtel seront réintégrées et même imposées au titre des distributions malgré l’intérêt de ces dépenses pour la société. C’est également le cas lorsque l’entité offre par exemple des vacances tous frais payés à un tiers, même si ces dépenses lui procure ensuite indirectement un bénéfice en lui faisant gagner des parts de marché supplémentaires. Ces types de dépenses sont fiscalement sanctionnées, de même que celles consistant pour une entreprise à endosser des dépenses liées à une immobilisation non inscrite à son actif, même si ces charges sont réelles et justifiées.

2. La charge doit être effective et appuyée de justificatifs suffisants

Une charge doit être effective et non fictive. La réalité de cette charge doit être appuyée de justificatifs suffisants. Pour qu’elle soit déductible, elle doit figurer dans la comptabilité ; si tel n’est pas le cas, elle perd d’office le droit à déduction. Le défaut d’inscription en comptabilité peut résulter d’une volonté délibérée constitutive d’une décision de gestion opposable aux dirigeants de l’entité ou d’une erreur comptable.

La charge doit être appuyée de justificatifs suffisants, probants, non sujets à soupçon. Les pièces justificatives d’une charge telles que les factures permettent de contrôler la réalité de la dépense et son montant notamment à travers des recoupements. Le montant de la charge réduit d’autant la valeur de l’actif net.

3. La charge diminue l’actif net

Toutes les dépenses de l’entité ne sont pas des charges déductibles pour la détermination du résultat imposable. Certaines dépenses dites d’investissement ont pour contrepartie l’entrée d’une immobilisation ou d’un actif dans le patrimoine de l’entité. Cet élément vient ainsi augmenter la valeur de l’actif, c’est le cas lorsque la société acquiert par exemple un immeuble, du matériel. Sont également classées parmi les dépenses d’investissement, celles visant à augmenter la valeur d’un élément d’actif ou à prolonger de façon notable la durée probable d’utilisation d’un actif. Les dépenses destinées au remboursement d’un emprunt ne sont pas des charges. Ces types de dépenses ne réduisent nullement l’actif net de la société au sens de l’article 8-II du CGI qui le définit comme l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées.

Une charge doit se traduire par la diminution de l’actif net. Le montant de la charge est porté à un compte de charge par nature (classe 6). La charge déductible influe directement sur le résultat de l’exercice auquel elle se rattache en contribuant à sa diminution.

4. La charge doit être comptabilisée à son exercice de rattachement

Le compte de résultat qui constitue un des piliers des états financiers de l’entité retrace le solde des charges et produits d’un même exercice. La production annuelle d’états financiers suivant le système normal ou système minimal de trésorerie est obligatoire dans l’espace OHADA. Cette obligation traduit le principe comptable d’indépendance des exercices. De même, l’imposition des bénéfices des sociétés est en principe annuelle (article 2 et 7 du CGI) sous réserve de quelques exceptions.

La charge déductible est celle qui prend naissance au cours de l’exercice considéré et qu’on peut lui imputer. Elle doit revêtir le caractère d’une dette certaine dans son principe et déterminée dans son montant.

C’est ainsi qu’une charge d’impôt déductible doit être rattachée à l’exercice de mise en recouvrement, d’émission du rôle le cas échéant, qui rend la dette certaine dans son principe et son montant. Si l’impôt dû ne fait pas l’objet d’une émission de rôle, la charge est à comptabiliser dans l’exercice au cours duquel cet impôt revêt un caractère certain dans son principe et son montant. Même lorsqu’une charge n’a pas encore fait l’objet d’un décaissement à la clôture d’un exercice, elle doit être comptabilisée et rattachée à celui-ci. De même, à la clôture d’un exercice, face à une charge probable, du reste nettement précisée, la constitution d’une provision permet de la rattacher à son exercice d’origine.

Par ailleurs, l’entité peut être amenée à payer par avance des biens ou services dont elle ne disposera qu’au cours d’un exercice futur. Lorsqu’une charge a été comptabilisée d’avance au cours d’un exercice donné alors qu’elle se rattache à un exercice suivant. Elle doit être soustraite et rattachée à l’exercice auquel elle se rapporte par le recours à un compte de régularisation. De principe de rattachement des charges à leur exercice interdit également qu’une charge soit déduite au cours d’un exercice alors que son fait générateur est intervenu au cours d’un exercice antérieur.

5. La charge doit servir à générer un produit imposable à l’IS

La dernière condition de déductibilité d’une charge énumérée à l’article 8-II du CGI est venue s’ajouter aux autres depuis l’avènement de la loi 2004-12 du 06 février 2004. Elle est porteuse d’un certain parallélisme des formes qui conditionne la déductibilité d’une charge au fait qu’elle soit exposée dans le but de générer un produit imposable à l’I.S.

Quand une entité effectue une dépense dans la réalisation d’un produit exonéré de cet impôt, cette charge n’est en principe pas admise en déduction du bénéfice imposable. C’est le cas des dépenses telles que les frais de dossier exposées en vue de contracter des prêts consentis notamment par l’Agence française de développement (AFD), la Banque de l’Habitat du Sénégal (BHS), la Société nationale des Habitations à loyers modérés (SN-HLM), la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal (CNCAS). Les intérêts servis à ces prêts ne sont pas admis dans les charges déductibles du bénéfice imposable à l’I.S conformément aux dispositions de l’article 105 du CGI.

Lorsque la comptabilité ne permet pas de dissocier les charges à réintégrer des charges déductibles, l’administration se rabat sur les méthodes de ratios ou de clés de répartition, déterminées sur la base d’éléments précis ou par comparaison.  Dans le cadre du régime des sociétés mère et filiale, la société mère est autorisée à opérer une déduction forfaitaire de 5% du produit total des participations représentatives des frais et charges de toute nature qu’elle a engagés au cours de l’exercice.

En outre, la réglementation fiscale consent pour les intérêts de valeurs d’Etat, la déductibilité d’une quote-part de charges fixée uniformément à 2,5% du produit total de ces titres. Les charges exposées dans l’acquisition de bons de caisse et d’obligations à échéance d’au moins cinq (5) ans sont totalement déductibles, même si les produits qui leurs sont rattachés sont soumis à une retenue à la source libératoire.

Pour plus de détails sur les Conditions de déductibilité des charges. Veuillez lire notre livre: Je suis Comptable. https://tedmaster.org/produit/je-suis-comptable/

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