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La transparence fiscale au Sénégal
12 décembre 2017 TedMaster.org
In Blog, Fiscalité
impôt

Au sens du droit fiscal, une société transparente n’a pas la « personnalité fiscale ». en d’autres termes, elle n’est pas reconnue comme contribuable, les associés sont les seuls personnes redevables de l’impôt sur le revenu ; il y a une transposition de capacité fiscale de la société aux associés. Ces derniers sont considérés comme propriétaires des biens représentés par les droits sociaux qu’ils détiennent.

Un humoriste à qui on avait demandé de citer un objet transparent avait répondu sans hésiter : le grillage ! La réponse fait sourire, parce qu’inattendue. Lorsque l’on regarde à travers une barrière en grillage, le regard ne s’arrête pas sur le grillage, mais le traverse à la recherche de ce qui se trouve au-delà. Cette attitude est la même que celle du fiscaliste devant une société transparente. Qu’importe la forme du contenant, l’important c’est le « contenu ». La « personnalité morale » n’est reconnue qu’aux membres de la société transparente, non à l’entité elle-même.

Cas de la société immobilière de copropriété

La société immobilière de copropriété est l’illustration parfaite de la société transparente. La transparence fiscale de ces entités consacrée par l’article 35 alinéa 3 de la loi 31-2012 du 31 décembre 2012 portant Code général des impôts qui dispose que « les sociétés qui ont en fait pour unique objet la construction ou l’acquisition d’immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance sont réputées, quelle que soit leur forme juridique, ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres, pour l’application de l’impôt ».

Lorsque la société immobilière de copropriété met en location un immeuble, l’imposition des revenus en découlant s’effectue directement entre les mains de ses membres en fonction de leurs catégories. Si un des associés est soumis à l’imposition aux Bénéfices industriels et commerciaux (BIC), sa part de revenu sera imposée suivant les règles d’imposition de cette catégorie en cas d’affectation. Si la société de copropriété compte un particulier parmi ses membres, il soumettra sa part aux règles applicables aux revenus fonciers.

Une société soumise à l’Impôt sur les sociétés (I.S.) détenant des parts de capital d’une société immobilière de copropriété inclura sa part de revenus dans ses bénéfices à soumettre à l’I.S. en cas de cession par un associé d’une telle société  de ses parts, on considère que la cession porte non pas sur les parts sociales, mais directement sur l’immeuble représenté par les parts cédées. L’absence pour une société de « personnalité fiscale » distincte de celle de ses membres est le critère déterminant pour apprécier la transparence fiscale.

Une transparence partielle pour certaines sociétés

Cette transparence peut être partielle pour certaines sociétés en ce sens qu’elle conduit à engager la responsabilité de la société dans la détermination du résultat avant sa répartition entre ses associés qui s’imposeront alors directement, à raison de leur quote-part détenue dans le capital. On parle alors de semi transparence. Mais celle-ci n’est admise principalement que pour les impôts directs. Les conséquences de la personnalité juridique de la société ne sont pas prises en compte jusqu’au bout.

Même si la société n’est pas redevable de l’IR, elle est soumise à d’autres types d’impositions notamment les droits d’enregistrement lorsqu’elle acquiert un immeuble ou un droit immobilier, à la contribution des patentes, à la TVA lorsqu’elle réalise des opérations taxables. Par exemple une Société civile immobilière (SCI) sera redevable de la TVA en son nom propre lorsqu’elle donne en location un appartement meublé, ou une location à usage autre que d’habitation, notamment professionnelle.

Au nombre des sociétés fiscalement semi-transparentes on trouve principalement les sociétés à risque illimité que sont:

  • les SCI n’ayant pas opté pour l’imposition à l’IS,
  • les Sociétés en nom collectif (SNC),
  • les sociétés en participation,
  • les Groupements d’intérêt économiques (GIE),
  • les sociétés de fait,
  • les sociétés en commandite simple en ce qui concerne les associés commandités.
  • la société unipersonnelle à responsabilité limitée (SUARL) avec un associé personne physique n’ayant pas opté pour l’imposition à l’IS.

Cet article a été tiré du livre : Je suis fiscaliste

Je suis Fiscaliste

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